Contestation d’une appréciation sur un bulletin – Jurisprudence
Le tribunal administratif de Caen vient de rendre une ordonnance dont la presse s’est fait l’écho et qui rejette la demande de parents qui contestaient l’appréciation portée par un professeur sur le bulletin trimestriel de leur fille :
« La requête présentée par M. D… et Mme A… C… est dirigée contre une appréciation globale portée sur le bulletin du 1er trimestre de leur fille B… élève au lycée Y… d’Alençon en classe de terminale. La requête ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. » (Tribunal administratif de Caen, 26 août 2022, Ord. n°2200861 – Lire en ligne)
Une appréciation sur un bulletin ne constitue pas un acte faisant grief
Ce rejet de la demande est classique en matière d’appréciation et de notes portées sur les bulletins trimestriels. Le juge administratif considère que cette décision n’est pas détachable de la décision qui prononce le passage dans le niveau supérieur, le redoublement ou de la délibération du jury du baccalauréat (en ce qui concerne les notes des épreuves anticipées du baccalauréat – retrouvez notre page dédiée au baccalauréat 2023 ici).
A titre d’exemple, on pourra se référer à cette décision rendue en 2009 et qui retenait une solution semblable :
« Considérant que la requête, explicitement présentée et signée par Mlle F-G Y et M. D A, tend à l’annulation de la note de participation orale affectée à leur fils, élève de 4e au collège Saint-L de Condom, par le professeur d’anglais et, en conséquence, à la suppression de cette note sur le bulletin trimestriel ; que, toutefois, la décision d’attribution d’une note n’est pas détachable de la décision prise en fin d’année de faire passer l’élève dans la classe supérieure ou, au contraire, de le faire redoubler ; que, dès lors, la décision d’attribution de la note contestée n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions tendant à l’annulation de la note litigieuse, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. » (Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, Ord. n° 0800368TA Pau, 20 janv. 2009, n° 0800368 – Lire en ligne)