Quelles règles s’appliquent à la rupture conventionnelle des maîtres de l’enseignement privé ?
Une récente décision du Conseil d’Etat est venue préciser le régime auquel appartient la rupture conventionnelle que pourrait conclure un maître de l’enseignement privé (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14 octobre 2022, 451581).
La Haute juridiction considère que ces professeurs des écoles privées sont soumis au dispositif de rupture conventionnelle prévu pour les salariés de droit privé.
La décision du Conseil d’Etat précise :
« Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d’enseignement privés. Dès lors qu’il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 pour la fonction publique, la fédération requérante n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, qui n’imposent pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l’enseignement privé et les maîtres titulaires de l’enseignement public, pour soutenir que les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l’enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019. »
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