Qui doit payer la reprise d’une concession funéraire après le renoncement au droit au renouvellement de la concession ?
Le terme ou l’échéance d’une concession funéraire peut présenter de réelles difficultés pour les famille des défunts. Le droit au renouvellement d’une concession funéraire est fortement encadré par le code général des collectivités territoriales et par la jurisprudence administrative.
Si passé le délai de deux ans prévu par l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales la commune peut procéder à la reprise de la concession (voir notre article sur le sujet), qui doit procéder au règlement des frais relatifs à cette reprise ? La commune ou l’ancien concessionnaire ?
La récente réponse du Ministre de l’Intérieur vient préciser la gestion de cette reprise et des frais qui peuvent y être liés.
La réponse du Ministre sur les frais liés au renoncement d’une concession funéraire :
Par une réponse ministérielle du 3 novembre 2022, le Ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales est venu préciser la position de l’Administration sur le sujet :
« Les dispositions de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que :
« Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. ».
Les familles étant réputées, à l’issue de ce délai de deux années, avoir renoncé à leur droit de renouvellement, la reprise par les communes des concessions arrivées à échéance est possible. Ces dernières font retour à la commune (Conseil d’État, 20 janvier 1988, « Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris », n° 68454).
Afin de permettre une réattribution de la concession à un nouveau titulaire, il est alors nécessaire de procéder à l’exhumation du corps du ou des défunts présents dans cette concession.
Dans ce cadre, au regard des dispositions de l’article L. 2223-4 du CGCT, le maire peut « faire procéder à la crémation des restes exhumés, en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt ».
Il peut ainsi décider de placer les cendres issues de la crémation dans un columbarium, ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière (article R. 2223-9 du CGCT).
Les restes mortels des personnes opposées à la crémation sont obligatoirement déposés à l’ossuaire communal. La procédure prévue à l’article L. 2223-4 du CGCT est également applicable aux reprises de concessions en état d’abandon.
Ainsi, les familles étant réputées, à défaut de renouvellement, s’être désistées de leurs droits sur la concession échue, les reprises de ces concessions ont un caractère purement administratif et sont donc à l’entière charge des communes, notamment en ce qui concerne les frais d’exhumation de corps, de crémation, ou, en cas d’opposition connue ou attestée des défunts, de reliquaire permettant le placement du corps à l’ossuaire communal. »
Les frais relatifs à la reprise d’une concession funéraire après un renoncement du renouvellement de cette dernière sont à la charge de la commune
Dans cette réponse ministérielle, le Ministre vient préciser que les frais liés à la reprise d’une concession funéraire après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 2223-15 précité et l’absence d’exercice du droit au renouvellement du titulaire ou de ces descendants sont à la charge unique de la commune.
Ainsi, une commune ne peut émettre de titre exécutoire pour des frais liées à la reprise d’une concession funéraire.
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