Violation du principe du « non bis in idem » – Discipline des étudiants :
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vient de rendre un récent jugement en matière de discipline des étudiants : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2201669
Cette affaire concerne un étudiant poursuivi devant la section disciplinaire de son établissement pour de nombreux faits :
– « M. A aurait eu un comportement et tenus des propos à connotation sexuelle et sexiste vis-à-vis de quatre étudiantes de sa promotion ;
– en publiant un photomontage le mettant en scène en train de manger un sandwich avec, en arrière-plan, une camarade, qui a été perçu comme une façon de mimer sa volonté de la « croquer »
– Il lui est également reproché de s’être rendu au domicile de l’une des plaignantes. »
La violation du principe du « non bis in idem » sanctionnée :
Le tribunal administratif va d’abord sanctionner la violation du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits :
» Il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
Il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé, eu égard aux termes de la décision du directeur de l’ESAD du 28 avril 2022 prononçant à son encontre un avertissement, première sanction dans l’échelle fixée par le règlement intérieur de cet établissement, comme ayant été déjà sanctionné pour les faits des 24 septembre 2021 et 14 mars 2022.
Dès lors, la décision en litige est illégale dans cette mesure. »
Le tribunal administratif relève que l’étudiant avait déjà été sanctionné d’un avertissement pour une partie des faits pour lesquels il était poursuivi devant le conseil de discipline. Ainsi, l’établissement ne pouvait, sans méconnaître le principe du « non bis in idem », prononcer une nouvelle sanction pour ces faits.
La mauvaise qualification juridique des faits également sanctionnée :
Le tribunal administratif censure également la sanction disciplinaire au motif que les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas établies ou insuffisamment qualifiés :
» En deuxième lieu, les faits relatés par Mme C dans son témoignage du 2 mai 2022 ne peuvent être imputés à M. A, l’administration reconnaissant elle-même que l’intéressé n’était pas l’auteur des faits en cause et ne pouvaient par suite servir de motif à la décision d’exclusion définitive.
En troisième lieu, les circonstances, postérieures au prononcé de l’avertissement du 28 avril 2022, que M. A se soit rendu au domicile de l’étudiante ayant signalé les faits du 24 septembre 2021 et a publié une photo le montrant en train de manger un sandwich avec, en arrière-plan, une camarade, qui a été perçu par les autres étudiants comme une allusion de la volonté du requérant de la « croquer », alors que M. A soutient sans être sérieusement contredit qu’il s’agissait d’un échange sur la cantine dans la boucle de discussion du groupe B, ne suffisaient pas, à supposer que les faits en cause soient qualifiables de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, pour fonder la sanction la plus élevée d’exclusion définitive. Elle est donc disproportionnée dans cette mesure.
La sanction disciplinaire infligée à l’étudiante est donc annulée :
« Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion. »
Une décision à lire en intégralité en ligne :
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2201669
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