La publicité des établissements privés est fortement encadrée par les dispositions du code de l’éducation
L’activité des établissements d’enseignement privés est fortement encadrée par les dispositions du code de l’éducation qui soumet à un régime déclaratif la création de tels établissements mais encadre également la pratique de la publicité par les écoles privées.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation à Paris fait le point sur les textes applicables en matière de publicité des établissements d’enseignement privés :
L’indication obligatoire du caractère privé de l’établissement dans sa dénomination :
L’article L. 471-2 du code de l’éducation dispose que :
« Les organismes d’enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes d’enseignement privés existants sont soumises à déclaration. »
Une publicité des établissements d’enseignement privés soumise à dépôt préalable :
L’article 471-3 du code de l’éducation dispose que toute publicité doit être préalablement communiqué au Recteur d’académie, lequel peut, lorsqu’il constate un manquement, faire un signalement à la DGGCRF et même au Procureur de la République :
« Toute publicité doit faire l’objet d’un dépôt préalable auprès du recteur d’académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d’académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l’article L. 731-14.
Il n’est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l’article 313-1 du code pénal. »
En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l’éducation :
« Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d’enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l’article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l’académie dans laquelle est situé le siège de l’organisme ou de l’établissement ; il en est délivré récépissé. »
Article R. 471-2 du code de l’éducation
« Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support. »
Article R. 471-3 du code de l’éducation
« La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté. »
Article R. 471-4 du code de l’éducation
Interdiction totale du démarchage pour les écoles privées :
L’article 471-4 du code de l’éducation dispose que :
« Il est interdit d’effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d’organismes d’enseignement.
Constitue l’acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement. »
Pas de publicité au moment du dépôt de la déclaration d’ouverture :
L’article R. 471-5 du code de l’éducation précise que toute publicité est interdite durant la période d’instruction de la déclaration d’ouverture de l’établissement d’enseignement privé :
« Les établissements privés d’enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu’après l’expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11.
Les organismes privés d’enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu’après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité. »
Pas de confusion entre les activités d’enseignement sur place et à distance :
L’article R. 471-6 du code de l’éducation dispose que :
« Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d’enseignement fait l’objet d’une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l’autre forme d’enseignement. »
1 an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas d’infraction :
Enfin, l’article L. 471-5 du code de l’éducation précise les peines en cas d’infraction :
« Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement. »
L’article R. 471-7 du code de l’éducation dispose que :
« Sans préjudice des peines plus graves prévues par l’article L. 471-5, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6. »
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On pourra également se rapprocher de notre article sur la récente enquête de la DGCCRF au sujet des établissements d’enseignement supérieur privés.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation à Paris conseille les organismes de formation et les établissements privés. Nous assistons également les étudiants.