Jurisprudence : Suspension d’une mesure conservatoire prononcée à l’encontre d’un étudiant
Mesure conservatoire : une récente décision en matière de discipline des étudiants est à relever.
Cette affaire concernait la légalité d’une mesure conservatoire prononcée par un Président d’université à l’encontre d’un étudiant.
TA Caen, 13 décembre 2022, n° 2202719
Le cadre règlementaire applicable à la mesure conservatoire
Dans le cadre de ses pouvoirs, « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge (…) » (article R. 712-1 du code de l’éducation).
Le Président d’université est compétent « pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique (…) » (article R. 712-6 du même code).
Afin d’assurer ce maintien de l’ordre, le Président de l’université peut, en application de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, prendre : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, (…) à des usagers de l’établissement (…) l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie (…) »
Ainsi, le Président peut, en cas de menace au bon ordre et fonctionnement de l’université, prendre une mesure conservatoire interdisant l’accès aux locaux pendant une durée de 30 jours. Ces 30 jours peuvent être prolongés dans le cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées.
Une mesure conservatoire supérieure à 30 jours doit être proportionnée et adaptée aux faits
Dans l’affaire concernée, le juge administratif relève que l’arrêté portant interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’université est édictée « jusqu’à ce que la section disciplinaire » statue. Or, ce même juge constate que la section disciplinaire n’était pas saisie au jour de l’édiction de cet arrêté et que celui-ci portait donc sur une « période indéfinie » :
« L’article 1er de l’arrêté du 29 novembre 2022 prévoit que la mesure d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’université est édictée « jusqu’à ce que la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement ait statué » sur la situation de M. B.
Or, il ressort du courrier adressé à celui-ci par la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de l’université que la section disciplinaire a été saisie de la poursuite le 8 décembre 2022.
Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B de ce que l’arrêté du 29 novembre 2022 ne pouvait, au jour où il a été édicté, porter sur une période indéfinie, et donc potentiellement supérieure à trente jours alors que la procédure disciplinaire n’était pas encore engagée, est de nature à créer, en l’état du dossier, un doute sérieux quant à la conformité de cet arrêté aux dispositions précitées du 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. »
Le tribunal administratif suspend donc cette mesure conservatoire.
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