Procédure de licenciement du professeur : l’importance de la commission consultative mixte
TA Versailles, 2e ch., 10 févr. 2023, n° 2103702
Par une récente décision le tribunal administratif a annulé le licenciement d’un professeur de l’éducation nationale prononcé par le Recteur de l’Académie de Versailles. Le juge administratif retient un vice de procédure pour prendre une telle décision.
Dans cette affaire, le Rectorat de l’Académie de Versailles n’a pas respecté les dispositions des articles R. 914-102 et R. 914-103 du code de l’éducation et du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat qui imposent de convoquer l’agent à un entretien devant la commission consultative mixte avant de prendre une décision de licenciement.
Le rappel des faits à l’origine de la saisine du juge administratif par le professeur :
« Mme B A exerce la fonction de professeure dans l’enseignement secondaire depuis 2004. Engagée à temps complet par le biais d’un contrat à durée indéterminée depuis 2012, elle a réussi le concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de mathématiques et a été nommée au collège Blanche de Castille, au Chesnay, pour une durée d’une année.
Par une décision du 13 juillet 2017, le recteur de l’académie de Versailles l’a informée qu’elle ne serait pas titularisée dans le corps des professeurs certifiés.
Son contrat a alors été résilié, avant d’être, à la suite du recours gracieux qu’elle a effectué, proposé à nouveau sur un poste d’enseignant en sciences physiques. Mme A a ainsi été nommée maître délégué pour l’année scolaire 2019/2020 pour une durée d’enseignement de 6 heures par semaine au lycée Notre Dame, à Verneuil sur Seine, et pour une durée de 5 heures par semaine au collège Saint-François d’Assise, à Montigny le Bretonneux.
Le 3 septembre 2020, Mme A a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant d’être informée, le 5 octobre 2020, de son licenciement à compter du 9 décembre 2020. Puis, par un arrêté non daté, la rectrice de l’académie de Versailles a ensuite procédé à son licenciement. Elle demande l’annulation de ces deux décisions. »
Le rappel de la procédure préalable au licenciement du professeur :
« Aux termes de l’article R. 914-103 du code de l’éducation applicable aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d’enseignement privés :
« L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 914-102 sont applicables. »
Ce troisième alinéa de l’article R. 914-102 dispose : « La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, à l’exception de ses articles 10 à 17. »
Selon le premier alinéa de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ».
Et l’article 4 de ce décret précise : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ». »
L’absence de convocation du professeur à la commission consultative mixte entraîne l’annulation du licenciement :
« En l’espèce, il n’est pas contesté par la rectrice d’académie de Versailles, qui n’a pas produit dans la présente instance, que Mme A n’a pas été convoquée à la séance de la commission consultative mixte, en méconnaissance des dispositions reproduites ci-dessus. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l’annulation des décisions procédant à son licenciement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé à titre principal. »
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