L’ordre des critères de priorité des dérogations d’affectation doit être respecté par le rectorat
TA Strasbourg, 2e ch., 11 janv. 2023, n° 2104855
Dans une décision récente, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un refus de dérogation d’affectation opposé à une famille du Bas-Rhin.
En application de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, après avoir arrêté « les effectifs maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement » et « lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale. »
Dans l’affaire intéressant le Rectorat de l’Académie de Strasbourg, les critères de priorité suivants avaient été établis par le Directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin :
« 1. élève en situation de handicap;
2. élève nécessitant une prise en charge médicale importante près de l’établissement demandé;
3. élève boursier;
4. élève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité à la prochaine rentrée;
5. élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité;
6. élève devant suivre un parcours scolaire particulier;
7. autre ».
La rectrice de l’académie de Strasbourg avait instauré un critère complémentaire puisque :
« à l’issue de l’affectation des élèves du secteur, les places disponibles ont été attribuées, dans le cadre des demandes de dérogation, aux élèves allophones et à ceux inscrits en classe musique ou danse, avant d’être attribuées, dans l’ordre des priorités, aux autres élèves ayant demandé une dérogation. »
Or, en donnant une telle priorité aux enfants allophones (allemands en majorité), la DASEN a instauré un critère supplémentaire initialement non prévu et n’a pas respecté l’ordre des critères préalablement instauré :
« Dès lors, en attribuant les places disponibles à l’issue de l’affectation des élèves du secteur à des élèves dont la demande de dérogation relevait du rang de priorité n° 6, inférieur au rang de priorité n° 4 dont relevait l’enfant des requérants, et en refusant dès lors l’affectation de ce dernier au collège Louis Pasteur, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin n’a pas respecté l’ordre de priorité établi pour l’examen des demandes de dérogation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. »
Le juge administratif annule le refus opposée à la demande de dérogation d’affection formulée par la famille et ordonne le réexamen de la demande :
« Article 1er : La décision du 15 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin de procéder au réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de la demande de dérogation présentée pour l’affectation de la fille de M. et Mme E au collège Louis Pasteur à Strasbourg, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement. »
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