L’administration doit motiver sa décision mettant fin au stage probatoire
Voici un jugement qui intéressera les contractuels de la fonction publique et particulièrement les personnels des établissements d’enseignement supérieur et des établissements rattachés à ces derniers.
TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2101381
Par un récent jugement, le tribunal administratif de Toulouse vient d’annuler la décision prononcée par Directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie et qui mettait fin au stage probatoire auquel un agent contractuel recruté en CDI était soumis. Le tribunal administratif prononce l’annulation au motif que cette décision de licenciement n’était pas suffisamment motivée par l’administration :
« M. C a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2018 avec une prise de poste effective le 3 avril 2018. L’article 3 de son contrat prévoyait une période de stage probatoire d’une durée d’un an. Par décision du 12 mars 2019, la période probatoire du stage a été prolongée d’un an jusqu’au 2 avril 2020. Par la décision attaquée du 13 mars 2020, la directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie a mis fin à son contrat à compter du 25 mars 2020 et, à titre conservatoire, lui a demandé de ne plus se rendre sur le campus Sud-Est à compter du 13 mars 2020.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est intervenue alors que la seconde période probatoire de M. C n’était pas arrivée à son terme et prévoit une prise d’effet avant la fin de cette seconde période probatoire, constitue une décision de licenciement en cours de stage, et doit ainsi, dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits, être motivée.
En l’espèce, la décision attaquée du 13 mars 2020 mentionne, en faisant référence à l’avis défavorable de la commission paritaire régionale du 10 mars 2020 et au contexte difficile lié à son comportement, que la période probatoire ne peut donner lieu à titularisation et qu’en conséquence le contrat de M. C prend fin le 25 mars 2020. Cette motivation ne peut suffire à permettre à M. C de connaître les motifs qui la fondent, et ne renvoie à aucun document joint. Si le CROUS de Toulouse-Occitanie fait valoir que les griefs sur la manière de servir de M. C ont été indiqués à ce dernier et sont notamment repris dans le rapport de stage du 2 mars 2020, ces circonstances ne pouvaient dispenser l’administration de l’obligation de motiver la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2020 prononçant son licenciement en cours de stage, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de ces décisions. »
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