Annulation d’un refus d’admission en Master I
Dans un récent jugement, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation d’une décision portant refus d’admission en première Master opposée à une étudiante.
TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 22 mars 2023, n° 2126881.
Le tribunal prononce l’annulation de ce refus au motif que l’Université n’apporte pas les garanties suffisantes quant à la publication (et donc l’entrée en vigueur) des délibérations du conseil d’administration fixant les capacités d’accueil des formations :
« Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables () ».
En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant.
En l’espèce, si l’université fait valoir en défense que les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans le registre des actes tenu par la direction des affaires juridiques, que leur consultation est ouverte à tous et que la requérante ne l’a pas demandée, elle ne justifie pas avoir mis en ligne la liste de ces délibérations en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Elle ne soutient pas davantage que ces délibérations auraient fait l’objet d’un affichage, dans un lieu déterminé librement accessible aux étudiants candidats en première année de master « Droit des affaires (CAVEJ) ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en Master 1 et définissant la procédure de sélection en master 1 n’ont pas été publiées doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête. »
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