La modification du périmètre scolaire peut faire l’objet d’un recours contentieux
Tribunal administratif de Versailles – 25 avril 2023 – n° 2302780
Qui décide de la création et de l’implantation des écoles dans une commune ? Les parents d’élèves peuvent-ils s’opposer à ces décisions ?
La récente ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles apporte des précisions et éléments de réponse à ces questions. Dans cette affaire, le conseil municipal de Chesnay-Rocquencourt avait procédé à la modification du périmètre scolaire des établissements de la ville. Craignant que cette décision porte une atteinte excessive à la scolarité de leurs enfants, des parents d’élèves ont saisi le tribunal administratif d’une requête en référé suspension.
Le conseil municipal est compétent pour déterminer le périmètre scolaire :
Le tribunal administratif va rappeler les dispositions applicables au périmètre scolaire et notamment celle de l’article L. 212-1 du code de l’éducation, lequel dispose que :
« La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
» Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. «
Les conséquences de la modification du périmètre scolaire sur l’affectation des élèves ne constituent pas une situation d’urgence :
Après avoir constaté que la délibération de la commune ne conduisait pas nécessairement à la fermeture des classes et écoles : « il ne résulte pas des termes de cette délibération, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’elle aurait pour objet ou pour effet de décider de la fermeture des écoles Forain et Le Nôtre à partir de la rentrée scolaire 2023 « , le juge administratif va considérer que les nouvelles différences d’affectation qui peuvent concerner des élèves d’un même quartier ne constituent pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Ainsi, à défaut pour les requérants de justifier concrètement de l’urgence de leur demande de suspension de la délibération du 14 décembre 2022, une telle urgence ne pouvant résulter de la circonstance que des enfants résidant dans un même quartier, ou un même immeuble, ne seront pas scolarisés dans la même école ou de la différence de distance à parcourir pour se rendre dans les différentes écoles d’affectation, cette demande ne saurait être regardée comme remplissant la condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. »
Le juge administratif écarte ainsi toute situation d’urgence et ne peut que rejeter cette requête en référé suspension : « Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la délibération n°LCR 2022-10-22 du 14 décembre 2022, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, ni les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. »
Retrouvez nos articles en droit de l’éducation sur notre page dédiée.