Pas de sanction de l’étudiant sans texte :
Un étudiant qui falsifie des certificats médicaux pour justifier ses absences peut-il être sanctionné par le jury ? Le jury d’examen peut-il sanctionner un étudiant qui aurait séché les cours ?
Dans cette affaire, une étudiante avait reconnu avoir produit lors de l’année scolaire des faux certificats médicaux pour justifier ses absences en cours. Le jury d’examen avait choisi de sanctionner l’étudiante en lui infligeant la note de zéro à l’épreuve concernée. Cette note avait conduit à l’ajournement de l’étudiante.
Le tribunal administratif commence par rappeler les règles issues du règlement des études et des examens lesquelles ne prévoient aucune sanction prononcée par le jury d’examen avant d’annuler l’ajournement de l’étudiante :
« Aux termes de l’article 2.1.3 du règlement des études et des examens de l’école de management de Strasbourg : » La présence des étudiants aux activités d’enseignement (cours, séminaires, travaux pratiques, conférences, ) est obligatoire. Les modes de contrôle, d’évaluation et les pénalités qu’entrainent les absences injustifiées font l’objet d’une décision annuelle du comité pédagogique et figurent dans les fiches de cours disponibles dans l’intranet. Tout retard non justifié dans la remise d’un travail peut entraîner l’attribution d’un zéro pour ce travail. Toute absence non justifiée à une épreuve entraîne l’attribution d’un zéro à cette épreuve (). » Par ailleurs, aux termes de l’article relatif aux sanctions disciplinaires du préambule du règlement intérieur de l’école de management de Strasbourg: » () les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont: / 1. l’avertissement ; / 2. le blâme ; / 3. l’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans (Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans) ; / 4. l’exclusion définitive de l’établissement ; / 5. l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 6. L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ; / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie () « .
D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le jury puisse infliger des pénalités pour défaut d’assiduité aux cours, de sorte que celui-ci a excédé sa compétence en prenant la décision contestée.
D’autre part, et nonobstant la circonstance que l’intéressée a reconnu par écrit avoir utilisé de faux certificats, il ne résulte pas des dispositions précitées que la note de 0 puisse être attribuée en cas d’absence injustifiée aux cours ou en cas de fraude en dehors du déroulement des examens, de sorte que la décision contestée est dépourvue de fondement légal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la délibération du jury de première année du programme grande école de l’école de management de Strasbourg du 5 juillet 2022 en tant qu’elle a prononcé son ajournement. »
Tribunal administratif de Strasbourg – 2ème Chambre 17 mai 2023 / n° 2204815
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