Les conséquences de l’exclusion définitive sur la situation de l’élève doivent être prises en compte
Dans cette affaire, un jeune lycéen en classe de première avait été exclu définitivement par le conseil de discipline de l’établissement. La famille de l’élève avait saisi la commission académique d’appel et par une décision du 26 avril 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux avait prononcé à l’encontre de l’élève une sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement.
Ses parents, ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour apprécier l’urgence, le juge administratif apprécie les conséquences que peut avoir cette exclusion sur la vie de la famille (établissement situé à plus de 45 minutes de voiture du domicile) et sur la poursuite des études de l’élève. L’établissement où se trouve désormais affecté l’élève ne propose pas les options suivies par l’élève (latin et section européenne) et les textes préparés pour le bac de français ne correspondent pas. L’atteinte apparaît donc suffisamment grave pour qu’une l’urgence soit retenue.
En ce qui concerne le doute sérieux de la légalité, le juge administratif retient (rapidement) le caractère disproportionné et fait une curieuse référence à une disposition applicable devant le conseil de discipline et non devant la commission académique d’appel (article D. 511-39 du code de l’éducation).
Le tribunal administratif enjoint à la rectrice de réintégrer l’élève dans son ancien établissement.
« L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. (…)
Si Paul-Louis C a pu être réaffecté au lycée de la mer de Gujan-Mestras, il n’est pas contesté que cet établissement à dominante technologique et d’insertion professionnelle, situé à plus de 45 minutes de voiture de son domicile, ne propose pas d’enseignement du latin, matière optionnelle qu’il suit depuis cinq ans, et ne lui permettra pas de continuer à bénéficier des cours de spécialité dispensés en anglais dans le cadre de la section européenne du lycée Nord Bassin – Simone Veil. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est un bon élève, cette circonstance, de même que la mention de la sanction dans son dossier, aura nécessairement une incidence non négligeable sur l’appréciation qui sera portée sur son dossier scolaire dans le cadre du processus d’orientation sélective » Parcoursup « , dont la phase de finalisation des vœux s’achèvera avant que le juge du fond ait statué sur sa requête en annulation. En outre, les requérants font valoir sans être contredits que certains des textes étudiés dans le nouveau lycée d’affectation de leur fils pour les épreuves de français du baccalauréat qui vont se dérouler à compter du 15 juin 2023 ne sont pas ceux qu’il avait préparés. Enfin, il n’est pas allégué en défense, ni ne ressort des éléments du dossier, que la réintégration de Paul-Louis C au lycée d’Andernos les bains serait de nature, alors notamment que la fin de l’année scolaire est très proche, à causer des tensions au sein de l’établissement. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 511-39 du code de l’éducation, faute pour la commission d’appel d’avoir entendu deux professeurs de la classe de l’élève et les deux délégués d’élèves de sa classe, ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 avril 2023.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. »
Tribunal administratif de Bordeaux – 17 mai 2023 – n° 2302329 – à lire sur Dalloz
Tribunal administratif de Bordeaux – 17 mai 2023 – n° 2302329 – à lire sur Doctrine
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