Discipline de l’agent public : la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés
Peut-on sanctionner d’une exclusion temporaire de trois mois une infirmière en EPHAD pour le non-respect d’une prescription médicale ? C’est cette question que le tribunal administratif d’Orléans devait trancher.
Dans cette affaire, Mme B A, infirmière en soins généraux et spécialisés de premier grade titulaire, exerçait depuis le 1er janvier 2015 en soins généraux au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (…).
L’établissement reprochait à l’intéressée plusieurs manquements commis dans l’exercice de ses fonctions et avait décidé d’engager à son encontre une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline de l’établissement avait finalement prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, sans sursis pour non-respect d’une prescription médicale.
Le juge caractérise l’urgence à statuer en relevant la grande précarité dans laquelle était plongée l’infirmière de l’EPHAD :
« La décision attaquée a pour effet de priver Mme A de son emploi et de son traitement jusqu’au 4 juin 2023 inclus alors qu’il résulte de l’instruction que son mari, qui est actuellement en congé de longue maladie, ne perçoit plus qu’un demi-traitement d’environ 850 euros par mois et ne bénéficie plus de l’aide financière versée par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) depuis le 16 décembre 2022, ni d’aucune autre compensation financière. La requérante justifie par ailleurs par la production, notamment de factures d’eau et d’électricité ainsi que d’avis d’échéance de contrats d’assurance, que son foyer, composé d’elle-même et de son conjoint, supporte des dépenses mensuelles incompressibles à hauteur d’une somme supérieure à 600 euros, à laquelle doivent s’ajouter les dépenses courantes d’alimentation, de carburant et d’agrément. Il n’apparaît pas davantage qu’il existe un intérêt public commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l’intéressée ne soient pas retardés. Dans ces conditions, l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est caractérisée. »
Le juge administratif va ensuite contrôler la proportionnalité de la sanction :
« Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la décision contestée d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois sans sursis, le directeur de l’EHPAD Les Roses d’Argent, après avoir expressément abandonné les griefs initialement reprochés à Mme A de refus d’obéissance hiérarchique, de harcèlement professionnel, de pratique illégale de la médecine et de prise de décision illégale, n’a retenu à son encontre que le seul fait de non-respect d’une prescription médicale.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
Le juge suspend donc la sanction disciplinaire prononcée contre l’infirmière.
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