Annulation de l’ajournement à l’examen en raison d’une erreur matérielle
Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille a sanctionné l’Université Aix-Marseille pour une faute commise dans le calcul de la moyenne de l’étudiante. Cette faute avait conduit à ce que l’étudiante soit ajournée à son diplôme de Licence. La Cour administrative d’appel retient une erreur matérielle dans le relevé de notes.
Cour administrative d’appel de Marseille – 5 juin 2023 – n° 21MA01456
La Cour administrative d’appel, après avoir annulé le jugement, constate l’erreur matérielle commise par l’université et enjoint à l’administration de procéder à une nouvelle réunion du jury de l’examen :
« D’une part, il n’est pas contesté qu’une erreur matérielle a été commise pour le calcul de la moyenne générale obtenue par l’appelante à la session n° 2 du semestre 6. L’université admet qu’une erreur technique s’est glissée dans le calcul, la validation des acquis avec note n’ayant pas été correctement saisie dans le logiciel dédié, APOGEE, et que la note de l’intéressée est en réalité de 9,922 sur 20 au lieu de 8,951 sur 20. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la délibération du jury, révélée par le document intitulé » Notes et résultats » la déclarant ajournée, repose, en ce qui la concerne, sur des faits matériellement inexacts.
D’autre part, l’université Aix-Marseille avait l’obligation de provoquer une nouvelle délibération du jury, seule autorité compétente pour tirer toutes les conséquences de ladite erreur quant à l’appréciation des mérites de l’intéressée et qui a toute liberté pour procéder ou non à un rehaussement des notes individuelles. En l’absence de nouvelle délibération du jury sur le cas de Mme A, celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que la décision l’ajournant en l’absence de rectification matérielle et en l’absence de nouvelle délibération, est illégale.
Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision l’ajournant aux épreuves de licence » Physique Chimie « . »
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