Les IME privés qui dispose d’une unité d’enseignement sont des établissements d’enseignement privés
Dans une récente décision intéressant une professeure qui avait sollicité la prise en compte de ses années de service au sein d’un IME privé lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, le Conseil d’État est venu préciser la qualité des IME privés qui peuvent disposer d’une unité d’enseignement.
CE, 3-8 chr, 28 juin 2023, n° 456900, Lebon T
Le Conseil d’État précise à propos de ces IME privés et de leur qualité d’établissement d’enseignement :
« qu’en application des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l’éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d’enseignement au sens du 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu’ils sont dotés d’une unité d’enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l’éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément à l’article L. 112 1 du code de l’éducation, par convention entre l’Etat et l’établissement.
Dans ces conditions, un IME privé doté d’une telle unité d’enseignement doit être regardé comme un établissement d’enseignement privé au sens de l’article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, et les services effectifs d’enseignement et de direction qui y sont accomplis doivent être pris en compte, dans les conditions prévues par le 3° de cet article, pour le classement opéré en application du premier alinéa de l’article 20 du décret n° 90-680 du 1er août 1990. »
Ainsi, un IME privé doté d’une unité d’enseignement doit être considéré comme un établissement d’enseignement privé.
Et le Conseil d’État tire les conséquences de cette constatation en annulant le refus opposé par l’inspectrice d’académie à la professeure des écoles :
« Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant la demande de Mme B, qui tend à la prise en compte, en vue de son classement dans le corps des professeurs des écoles, des services d’enseignement qu’elle a antérieurement accomplis au sein de deux instituts médico-éducatifs privés, au motif que les personnels chargés des missions de prise en charge éducative dans le cadre d’une unité d’enseignement au sein d’un institut médico-éducatif ne peuvent prétendre à la prise en compte, au titre du décret du 5 décembre 1951, des années de services effectifs qu’ils y ont accomplis, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. »