L’exclusion avec sursis prononcée par un conseil de discipline doit comporter nécessairement une durée
Par une récente décision, le tribunal administratif de Marseille a rappelé qu’une exclusion prononcée avec sursis doit nécessairement prévoir le délai durant lequel ce sursis est applicable au risque de constituer une sanction disproportionnée.
Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2204637
En droit, l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation dispose que : » L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève mentionnée au IV de l’article R. 511-13. »
Le juge administratif va constater que le conseil de discipline de l’établissement n’a pas précisé la durée du sursis applicable à l’élève et prononcer l’annulation de la sanction :
« Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par les requérants, que son état de santé ou son handicap faisaient obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause, il apparaît qu’aucun des manquements précédemment relevés à l’encontre de C A n’a reçu une suite disciplinaire et que l’administration a ainsi, d’emblée, infligé à l’élève la sanction la plus lourde prévue par l’échelle des sanctions, de surcroît sans préciser la durée du sursis alors que ce sursis constitue une composante indivisible de la sanction prononcée et de sa proportionnalité à la gravité des fautes commise. Dans ce contexte, la mesure d’exclusion définitive, avec sursis d’une durée indéterminée, retenue en l’espèce, infligée à un enfant de onze ans, scolarisé en classe de sixième, n’apparaît, au regard du jeune âge de l’élève et des troubles de l’intéressé objectivés par les pièces de procédure, pas proportionnée à la gravité de l’agissement qu’elle avait vocation à sanctionner. Elle doit, en conséquence, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. »
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