Composition irrégulière du jury du BTS : Annulation de l’ajournement aux épreuves
Le jury qui statue sur les candidatures à un examen doit être régulièrement composé. Cette règle est fréquemment rappelée par les tribunaux administratifs. Dans cette décision récente, un candidat ajourné au BTS avait sollicité auprès du tribunal administratif l’annulation et la suspension de son ajournement aux épreuves du BTS.
Le tribunal administratif commence par rappeler les dispositions de l’article D. 643-31 du code de l’éducation qui encadre la composition du jury de l’examen du BTS avant de procéder à l’examen de l’arrêté pris par le Recteur d’académie et qui fixe la composition du jury pour la session d’examen. Après avoir constaté l’irrégularité de cette composition et la présence de personnes non habilitées à siéger, le tribunal administratif considère que ce jury était irrégulier et incompétent pour statuer sur la situation des candidats :
« L’arrêté du 25 mars 2019 portant nomination des membres du jury du BTS CIRA au titre de la session 2019 faisait uniquement mention d’une liste de huit enseignants et de ce que les membres « professionnels » du jury seraient « déterminés ultérieurement ». Dès lors que la rectrice de l’académie de Limoges ne produit pas de décision qui aurait effectivement porté ultérieurement désignation des membres de la profession intéressée par le diplôme, le jury de cet examen ne peut être regardé comme ayant été composé, au stade de la désignation des membres du jury, comme l’imposaient les dispositions précitées de l’article D. 643-31 du code de l’éducation, à parts égales de professeurs appartenant à l’enseignement public et de membres de la profession intéressée par le diplôme. Par ailleurs, il ressort de la liste d’émargement du « jury de délibération » établie le 18 juin 2019 que neuf personnes ont pris part à cette délibération dont seulement deux ne figuraient pas dans la liste des enseignants désignés par l’arrêté du 25 mars 2019 de la rectrice de l’académie de Limoges, ce qui tend à confirmer que le jury n’a pas été composé conformément à ces dispositions réglementaires du code de l’éducation. Compte tenu de la composition irrégulière du jury d’examen, la délibération du 18 juin 2019 est entachée d’incompétence. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de cette délibération et de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette délibération. »
La délibération du jury est donc annulée.
TA Limoges, 1re ch., 18 juill. 2023, n° 2100588
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