Réinscription de l’élève de terminale qui redouble son baccalauréat
De nombreux élèves qui redoublent leur terminale après un échec aux épreuves du baccalauréat se retrouvent sans affectation lors de leur rentrée.
Pour rappel, l’article D. 331-61 du code de l’éducation précise qu’un élève de terminale ayant échoué aux épreuves du baccalauréat dispose du droit à être réinscrit au sein de son établissement pour préparer une seconde fois l’examen :
« Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat,(…) se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Ce droit ne s’exerce qu’une seule fois. »
De nombreux rectorats ne procèdent pas à l’affectation des élèves redoublant leur terminale au sein de leur établissement d’origine. Ces décisions bouleversent profondément l’organisation des familles.
Ainsi, par la procédure du référé suspension, les familles peuvent obtenir du juge administratif l’annulation des décisions d’affectation.
Dans l’affaire soumise au juge administratif de Montpellier, le Rectorat de l’académie de Montpellier n’avait pas procédé à l’affectation de l’élève de terminale au sein de l’établissement dont il était issu. Saisi par la famille, le juge ne constate pas la violation de l’article D. 331-61 du code de l’éducation et fonde sa décision sur l’atteinte au droit à l’éducation et aux droits fondamentaux attachés à l’enfant :
« il résulte de l’instruction que le rectorat a opposé une absence de place dans les lycées Joffre et Jules Guesde pour rejeter la demande de M. B et de Mme A liée au redoublement en terminale de leur fils E suite à son échec aux épreuves du baccalauréat. Il n’est pas sérieusement contesté qu’aucune autre affectation n’a pu lui être proposée depuis cette décision de refus notifiée le 5 septembre 2023 et qu’Alexandre n’est plus scolarisée depuis la rentrée scolaire et reste actuellement à son domicile. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur ce fondement. Il est dès lors enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles d’affecter E B, au besoin en surnombre, dans une classe de terminale d’un lycée de sa zone de desserte et proposant les langues vivantes et les spécialités enseignées l’année précédente, idéalement au sein du lycée Jules Guesde, précédent établissement fréquenté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. »
TA Montpellier, 14 sept. 2023, n° 2305208
Il convient donc d’être particulièrement réactif lorsque le rectorat n’affecte pas l’élève au sein de l’établissement d’origine afin que le juge administratif puisse statuer en urgence et ordonner la réinscription de l’élève en terminale.