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Un simple oubli ne constitue pas une fraude au baccalauréat

Antisèche baccalauréat commission de discipline

Un simple oubli ne constitue pas une triche au baccalauréat : annulation de la sanction

Doit-on sanctionner le candidat qui oublie une fiche de révision en déposant ses documents administratifs (carte d’identité et convocation) sur le coin de sa table ? La réponse est non selon le juge administratif appelé à statuer sur le litige suite à la condamnation de l’élève par la commission de discipline du baccalauréat.

Dans une affaire, un élève avait été accusé d’avoir dissimulé au milieu de ses documents administratif une antisèche sur le bord de sa table. Le contrôle d’identité des candidats ( avait donné lieu à la découverte de ce document qualifié d’antisèche par le procès-verbal. Surpris par cette découverte, l’élève avait plaidé le simple oubli :

« le document litigieux, constitué d’une seule feuille, a été découvert, cinq minutes après le début de l’épreuve, à l’extrémité de la table où était installé le requérant, par la surveillante en charge du contrôle des convocations et de l’identité des candidats, parmi les deux feuillets composant la convocation à l’épreuve ; que le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, que c’est par étourderie qu’il a déposé la feuille litigieuse, qui lui a servi pour ses révisions et qui s’est intercalée par inadvertance parmi les feuillets de la convocation, sur la table d’examen avec cette dernière. »

Après avoir relevé ce simple oubli de la part du candidat, juge administratif constate qu’aucun flagrant délit n’a été constaté. Une fois ce constat effectué et le qualificatif d’antisèche écarté, le juge prononce l’annulation de la sanction :


« il ne résulte pas de l’instruction que le candidat aurait utilisé, tenté d’utiliser ou même dissimulé le document litigieux ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Y X, tels qu’ils sont repris dans la décision attaquée et, qualifiés à tort, de « possession d’une antisèche », ne sauraient être regardés, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme constitutifs d’une fraude ou d’une tentative de fraude.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. »

TA Versailles, 17 mars 2016, n° 1506864

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