Étudiant infirmier en IFSI : La section pédagogique n’est pas un conseil de discipline
Le cabinet vient d’obtenir pour un de ses clients une récente ordonnance prononçant la suspension d’une décision portant exclusion définitive d’une élève infirmière d’un IFSI.
Cette élève avait été poursuivie devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux) pour divers motifs dont un manquement aux règles d’hygiène.
Après avoir fourni ses explications devant l’IFSI et sa section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, la section avait prononcé l’exclusion définitive de la formation.
Pour cette cliente, nous avons procédé à la rédaction d’une requête en référé suspension et en annulation à l’encontre de cette décision disproportionnée prononcée à l’encontre de l’étudiante.
Le tribunal administratif retient que les actes incompatibles avec la sécurité des patients retenus par l’IFSI ne sont pas fondés et ordonne de ce fait la suspension de la décision d’exclusion :
« Il résulte de l’instruction que l’exclusion définitive de l’établissement de Mme a été prononcée au motif qu’elle a réalisé des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, notamment au regard des règles d’hygiène, au cours du stage de rattrapage du semestre 1 effectué du 17 juillet au 11 août 2023. Il résulte également de l’instruction que la requérante a effectué trois autres stages au cours de l’année 2022-2023 et que le stage du 1er semestre n’a pas été validé au motif que l’intéressée n’a pas « répondu à nos attentes, la compétence 3 n’est pas validée ». Cette compétence se décompose en 3 critères et eux-mêmes en 9 indicateurs dont le respect des règles de sécurité et d’hygiène qui est un indicateur également présent dans 2 autres des 10 compétences évaluées. Enfin, les deux autres stages ont été validés. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, que l’exécution de la décision du 11 septembre 2023 portant exclusion définitive de Mme doit être suspendue. »
L’exclusion définitive de l’IFSI est donc suspendue.
TA Versailles Ord. 12 octobre 2023, n°2308063
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