Droit à l’affectation scolaire et respect des zones de desserte des établissements
Une récente décision rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise met en lumière l’importance du respect des règles d’affectation scolaire, notamment en ce qui concerne les zones de desserte des établissements (TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 novembre 2023, n° 2110089)
Dans sa requête, le père de l’élève avait argumenté que son domicile se trouvait dans la zone de desserte du collège « A » et non du collège « B ». De plus, il avait souligné que sa fille ne pouvait pas effectuer le trajet entre son domicile et le collège « B » pour des raisons de santé, et que ce collège n’était pas desservi par les transports scolaires ni publics.
Le tribunal administratif a d’abord écarté les fins de non-recevoir opposées par l’académie de Versailles, considérant que le père de famille avait un intérêt à agir et que sa requête était suffisamment développée pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le fond, le tribunal s’est référé aux dispositions du code de l’éducation concernant la localisation des établissements scolaires et leur secteur de recrutement. Il a constaté que l’élève résidait dans la zone de desserte du collège « A », ce qui avait été confirmé par une copie d’écran produite par le Rectorat.
Par conséquent, la décision affectant l’élève au collège « B » était entachée d’illégalité.
Le respect des règles d’affectation scolaire pour garantir l’accès à l’éducation
Cette décision souligne l’importance du respect des règles d’affectation scolaire pour assurer un accès équitable à l’éducation pour tous les élèves.
Elle met en lumière le rôle crucial des autorités éducatives dans l’application des critères d’équilibre démographique et social pour la localisation des établissements scolaires. En annulant la décision d’affectation, le tribunal a réaffirmé le droit des élèves à être affectés dans un établissement situé dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’extrait de la décision :
« Il n’est pas contesté que la fille de M. C était précédemment affectée à l’école élémentaire Germaine Vie située dans le secteur de recrutement du collège Maximilien de Robespierre, collège se trouvant à cinq cents mètres du domicile des parents. En se bornant à produire une copie d’écran mentionnant le collège Pierre Curie comme collège de secteur, le recteur de l’académie de Versailles n’établit pas que A C ne résiderait pas dans la zone de desserte du collège Maximilien de Robespierre à Goussainville.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2021 en tant qu’elle affecte A C au collège Pierre Curie à Goussainville, doit être annulée. »
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