Discipline : La suspension du professeur ne peut être prononcée durant son placement en congés maladie
Le Conseil d’Etat a récemment apporté des précisions en matière de discipline des professeurs des universités et des maîtres de conférence (CE, 4-1 chambre, 28 mai 2024, n° 474617, Lebon T)
Dans cette affaire, un professeur des université a été suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 30 mars 2023, sans privation de traitement, en raison de comportements allégués contraires à la déontologie et de faits de harcèlement moral. En plus de cette suspension, il lui a été interdit d’accéder aux locaux de l’université pendant cette période. Devant les conséquences de la décision, le professeur des université a contesté ces décisions devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat va relever que cette mesure de suspension avait été prononcée alors que le professeur des universités se trouvait placé en congés maladie. Après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de suspension à titre conservatoire des professeurs et maîtres de conférence (article L. 951-4 du code de l’éducation) :
« La mesure de suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
Une telle mesure a pour effet de suspendre l’exercice par l’intéressé de ses fonctions au sein de l’établissement, en particulier ses activités d’enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accéder aux locaux de l’établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l’exercice d’un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l’enseignement supérieur. »
Le Conseil d’Etat va constater que cette mesure de suspension était irrégulière en raison de la situation dans laquelle se trouvait le Professeur des universités :
« Toutefois, en troisième lieu, cette décision prise le 30 mars 2023 et notifiée le même jour, ne pouvait entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle a pris fin le congé de maladie dont bénéficiait Mme Ghorbel. Or, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 que la suspension a pris effet à cette même date alors que Mme Ghorbel était en congé de maladie jusqu’au 31 mars 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de suspension est entaché d’illégalité dans cette mesure. »
Le Conseil d’Etat apporte également une autre précision quant aux conditions dans lesquelles l’Université ou le Président de l’Université est tenu d’abroger un arrêté de suspension :
« eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite. »
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