Affaire du commando de la fac de Montpellier : Révocation du professeur
Dans une récente décision, le Conseil d’Etat est venu clôturer l' »affaire du commando de la fac de Montpellier » en prononçant l’annulation de la sanction disciplinaire adoptée par le CNESER et en prononçant la révocation du Professeur des universités (Conseil d’État, 27 septembre 2024, n° 488978, Lebon T.).
Cette « affaire du commando de la fac de Montpellier » avait constitué un évènement d’une gravité sans précédent dans le monde universitaire.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat va relever la gravité des faits reprochés au Professeur des universités, lesquels avaient entraîné la condamnation pénale de l’agent : « la cour d’appel de Montpellier a jugé, par un arrêt du 28 février 2023 devenu définitif, que M. A B, » en prenant la tête du groupe qui s’était ainsi constitué a indiscutablement manifesté sa volonté de participer à l’évacuation des occupants de l’amphithéâtre et a ainsi en toute connaissance de cause commis les violences qui [ont suivi] « , a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 juillet 2021 en tant qu’il l’a déclaré coupable de faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et de faits de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, en le relaxant toutefois des fins de la poursuite concernant les violences qui lui étaient reprochées à l’égard d’un des occupants de l’amphithéâtre, et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans. »
Le Conseil d’État prononce ensuite la révocation du professeur des universités au regard du caractère incompatible des faits avec les devoirs et exigences attendues de la part d’un tel agent (l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, article L. 123-6 du code de l’éducation) :
« De tels agissements, qui ne sauraient, ainsi qu’il est allégué, avoir été commis en situation de légitime défense ou, en tout état de cause, être justifiés par la protection de l’ordre public au sein de l’université, constituent, de la part de M. A B, agrégé d’histoire du droit, professeur des universités affecté à l’université même où ces faits ont été commis, des manquements aux devoirs de son état tels qu’ils résultent du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 12, en particulier à l’exigence de dignité, et, en outre, portent atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur, auquel le législateur a, par ailleurs, assigné la mission de promouvoir les « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité », ainsi qu’il a été rappelé au point 12. Ces manquements justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, il y a lieu, eu égard à leur gravité, de prononcer à l’encontre de M. A B la sanction de la révocation. »
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