Procédure disciplinaire à l’université et droit à garder le silence
Dans le prolongement des décisions rendues par le Conseil d’État en matière de garantie des droits de la défense lors d’une procédure disciplinaire, et notamment du droit de garder le silence dont bénéficie l’agent poursuivi (Conseil d’État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 494771, Inédit au recueil Lebon – CE, juge des réf., 23 avr. 2024, n° 493397), le juge administratif est venu préciser que cette garantie s’appliquait pleinement à l’étudiant poursuivi devant la section disciplinaire de l’université.
TA Bordeaux, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2403359
Le tribunal administratif de Bordeaux vient faire application de cette jurisprudence en annulant la sanction disciplinaire infligée à un étudiant auquel il n’avait pas été notifié sa possibilité de garder le silence durant la phase d’instruction :
« Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été informé qu’il était en droit de se taire pour remplir le document « questions/réponses » qui lui a été transmis en raison de son absence à la commission d’instruction du 12 mars 2024 et que l’intéressé a rempli, comme le précise le rapport d’instruction du 17 avril 2024. Par suite, M. C, qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ayant le caractère d’une punition, est fondé à soutenir qu’il a été privé de cette garantie et que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2024 de la commission de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Bordeaux Montaigne doit être annulée. »
Le respect des procédures prévues aux articles R811-10 à R811-42 du code de l’éducation apparaît essentiel.
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