Recrutement des professeurs des universités et fraude au concours
Le 5 juin 2024, la Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait confirmé une ordonnance de non-lieu dans une affaire de fraude aux concours publics. M. [R] [X], professeur des universités, avait déposé plainte après avoir été écarté à plusieurs reprises lors de concours de recrutement pour un poste de professeur de géographie, dénonçant des pratiques irrégulières favorisant les candidats locaux.
Une nouvelle jurisprudence d’application pour la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-84.421
Contexte de l’affaire : la dénonciation d’un localisme dans le recrutement de l’université…
M. [X] a fait valoir que ses candidatures avaient été systématiquement écartées malgré la pertinence de son profil, et qu’il soupçonnait une fraude aux concours publics, ainsi que des faits de harcèlement moral et de faux. Après une instruction, le juge avait prononcé un non-lieu, estimant que les faits dénoncés ne constituaient pas de fraude au sens de la loi du 23 décembre 1901. En appel, la cour d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision, déclarant que le délit de fraude aux concours devait être imputé aux candidats eux-mêmes et non à l’organisation ou à la sélection des candidats.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant que, selon la loi de 1901, toute fraude, quel que soit l’auteur, dans les examens et concours publics constitue un délit. Elle a précisé que la loi n’exige pas que la fraude soit imputée aux candidats eux-mêmes, mais qu’elle peut concerner les conditions d’organisation et de déroulement des concours.
En conséquence, la chambre criminelle a estimé que l’arrêt de la cour d’appel avait limité à tort le champ d’application de la loi et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, pour être rejugée.
« Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre du chef de fraude dans les examens et concours publics, l’arrêt attaqué énonce que ce délit doit être apprécié en la personne du candidat qui use de manoeuvres à son bénéfice et que n’entrent dans les prévisions de la loi ni l’organisation, ni le déroulement d’un concours, ni la sélection du candidat retenu, ces opérations étant soumises au contrôle et à la censure éventuelle du juge administratif.
En prononçant ainsi, alors que les articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 répriment tout type de fraude, quel qu’en soit l’auteur, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs. »
L’intégrité des concours publics doit être garantie :
Cet arrêt réaffirme que la fraude dans les examens et concours publics peut être imputée à toute personne impliquée dans le processus, qu’il s’agisse des candidats ou des organisateurs. La Cour de cassation rappelle ainsi l’importance du respect des règles de transparence et d’équité dans les procédures de recrutement public.
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