L’ajournement au BTSA était irrégulier
Le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du jury du Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), option « Sciences et technologies des aliments » (STA), qui avait prononcé l’ajournement d’une étudiante lors de la session de 2022. Cette décision intervient à la suite de la requête d’une étudiante, qui a mis en avant une erreur matérielle du jury concernant l’évaluation de ses fiches de situations professionnelles vécues (SPV) dans l’épreuve E7-2.
TA Rennes, 3e ch., 7 novembre 2024, n° 2204741.
Les faits à l’origine de l’affaire
L’étudiante, élève sérieuse au lycée agricole Sainte-Colette, a échoué de peu à l’obtention de son BTSA, avec une moyenne de 9,77 sur 20. Elle a contesté l’évaluation de son épreuve orale E7-2, affirmant que le jury avait noté son dossier comme ne contenant aucune fiche SPV. Cette absence mentionnée sur la grille d’évaluation a conduit à une faible notation, privant l’étudiante de points essentiels pour réussir.
Mme A, affirmant que les fiches SPV étaient bien présentes, mais qu’elles n’avaient pas été communiquées à tous les membres du jury. Elle a soutenu que la notation n’avait pas été impactée par cette omission, et que seuls certains membres du jury devaient lire ces documents.
Analyse et décision du tribunal
Le tribunal a estimé que l’absence d’accès aux fiches SPV pour certains membres du jury n’était pas justifiée, d’autant plus que la mention « Pas de fiche SPV donnée » laissait entendre une absence totale de ces documents, ce qui n’était pas le cas. Aucune attestation des membres du jury n’a été fournie pour confirmer que les fiches avaient été prises en compte dans l’évaluation, et la notation attribuée à Mme A a été jugée incohérente au regard des documents fournis :
« Après avoir consulté les notes qui lui avaient été attribuées aux épreuves présentées en vue d’obtenir le BTSA, Mme A a sollicité la communication de la grille d’évaluation complétée par le jury pour l’épreuve E7-2, soit l’examen oral de l’épreuve nationale professionnelle, pour laquelle elle a obtenu une note de 8 sur 20. Elle fait valoir que la notation qui lui a été attribuée, qui a eu une incidence directe sur la décision d’ajournement du jury, ne tient pas compte des fiches de situations professionnelles vécues (SPV) qui étaient pourtant jointes au dossier qu’elle avait remis préalablement à cette soutenance orale, compte tenu de la mention « Pas de SPV donnée » portée par le jury pour l’appréciation de la capacité 10-5 « Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre de ses activités professionnelles », et de l’attribution d’un seul point sur 4 à cette capacité. L’appréciation générale du jury des mérites de la candidate pour cet examen indique, par ailleurs : « N’a pas mis en œuvre un savoir de BTSA STA. Peu de maîtrises scientifiques et économiques ». Si la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté confirme que le dossier remis par Mme A pour l’examen comportait bien deux fiches de situations professionnelles vécues, elle n’établit pas que celles-ci ont bien été prises en compte par le jury en se bornant à soutenir que la mention litigieuse reportée sur la grille d’évaluation signifierait seulement que les deux fiches n’ont pas été transmises à ceux des membres du jury qui n’étaient pas chargés, avant l’épreuve, de la lecture du dossier. Cette seule allégation, qui n’est assortie d’aucun justificatif, et notamment d’aucune attestation en ce sens des membres du jury, ne permet pas de s’assurer de l’absence d’erreur matérielle dans le déroulement de l’épreuve orale subie par la requérante. Par suite, et en l’état de l’instruction, Mme A est fondée à soutenir que la complétude des éléments transmis au jury pour procéder à son évaluation n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 5 juillet 2022 du jury d’examen du BTSA, option « Sciences et technologie des aliments », doit être annulée, en ce qu’elle concerne l’épreuve E7-2 et qu’elle déclare la non-admission de Mme A, ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique de l’intéressée. »
Conséquences et portée de la décision
Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans les évaluations, en particulier dans les examens nationaux. Elle rappelle aux administrations la nécessité de s’assurer que tous les documents soumis par les candidats sont bien pris en compte, car une erreur matérielle peut compromettre un parcours académique. Ce jugement garantit à Mme A une nouvelle chance d’obtenir son diplôme, en conformité avec les règles d’évaluation.
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