Annulation de l’exclusion temporaire d’un étudiant infirmier pour disproportion
Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le directeur de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du CHU de La Réunion avait prononcé l’exclusion temporaire de M. A B pour une durée d’un an, au motif que cette sanction était disproportionnée au regard des faits reprochés. La décision d’exclusion reposait sur un incident isolé ne constituant pas un acte mettant en cause de manière significative la sécurité d’un patient, malgré des évaluations négatives sur les compétences relationnelles de l’étudiant dans des rapports de stage antérieurs.
TA La Réunion, 2e ch., 4 juin 2024, n° 2201457.
Les faits à l’origine de la procédure devant l’IFSI
M. B, élève infirmier de 2ème année, a été suspendu de manière conservatoire à la suite d’un incident au cours de son stage au service d’endocrinologie-diabétologie du CHU Sud. L’incident, survenu le 27 août 2022, portait sur la prise en charge d’un patient qui n’avait pas reçu de repas après une injection d’insuline. M. B, en contradiction avec les consignes de l’infirmière en charge, avait servi une collation au patient, risquant de fausser son suivi glycémique. Considérant cet acte comme mettant en danger la sécurité du patient, l’IFSI avait pris, le 14 septembre 2022, une décision d’exclusion temporaire pour un an.
L’acte reproché à l’étudiant ne constituait pas un acte mettant en cause la sécurité du patient
Le tribunal a rappelé les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, en se référant notamment aux articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, qui autorisent l’exclusion temporaire ou définitive des étudiants en cas d’actes incompatibles avec la sécurité des patients.
« M. B conteste avoir reconnu l’existence, à l’occasion de l’incident survenu le 27 août 2022, d’une situation de « mise en danger de la sécurité d’un patient » qui, selon les motifs de la décision litigieuse, constitue le fondement de la mesure d’exclusion temporaire prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé, confronté à la situation d’un patient qui avait été privé de repas depuis plusieurs heures à la suite d’une injection d’insuline, a cru devoir, en contradiction avec les instructions de l’infirmière, servir une collation à ce patient en fin de matinée, initiative qui risquait de fausser ponctuellement le suivi glycémique de celui-ci, cet incident isolé, pour regrettable qu’il soit, ne révélait pas, par lui-même, l’existence d’un acte mettant en cause de manière directe et significative la sécurité du patient. Dans ces conditions, nonobstant les appréciations négatives qui, précédemment, avaient été portées sur la manière de servir de l’intéressé, particulièrement en ce qui concerne ses aptitudes relationnelles, dans le cadre de plusieurs rapports établis par les personnes en charge de l’évaluation de ses stages, ces critiques étant sans lien avec l’incident survenu le 27 août 2022, la mesure d’exclusion temporaire prononcée pour la durée maximale d’un an présente un caractère disproportionné au regard des dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007. »
Pour le tribunal, cet incident isolé, bien que regrettable, ne justifiait pas une exclusion d’une durée d’un an. Les appréciations négatives concernant les aptitudes relationnelles de l’étudiant dans les rapports de stage n’avaient pas de lien direct avec l’incident du 27 août et ne pouvaient justifier une telle sanction.
Le réexamen de la situation de l’étudiant en IFSI
Le tribunal a enjoint l’administration de réexaminer la situation de M. B et de retirer du dossier administratif la mention de la mesure d’exclusion temporaire, sans assortir ces injonctions d’une astreinte.
À retenir
Cette décision réaffirme l’importance de la proportionnalité des sanctions disciplinaires appliquées dans les établissements de formation paramédicaux. Une sanction ne doit pas être basée sur des incidents isolés qui ne compromettent pas de manière significative la sécurité des patients, même si des appréciations négatives sont émises à l’égard de l’étudiant.
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