Annulation d’une exclusion pour cinq ans prononcée par une directrice adjointe d’IFSI
Le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier d’Arles avait exclu Mme A B pour une durée de cinq ans. L’annulation repose sur le constat que cette décision a été prise par une autorité incompétente, la compétence pour prononcer une exclusion relevant exclusivement de la section disciplinaire de l’institut, et non de la directrice adjointe de l’IFSI, même en cas de décision unanime de cette section.
TA Marseille, 5e ch., 12 juillet 2024, n° 2400640.
La décision d’exclusion de l’IFSI et son contexte
Mme B, étudiante en soins infirmiers, avait été exclue pour une durée de cinq ans de son institut en novembre 2023. Cette décision avait été rendue par la directrice adjointe de l’IFSI, à la suite d’un avis de la section disciplinaire. Cependant, une ordonnance du juge des référés de Marseille, en date du 15 février 2024, avait suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’IFSI de réexaminer la situation de Mme B, conduisant à une décision modificative le 13 mars 2024, qui réduisait la durée d’exclusion à deux ans.
L’incompétence de l’autorité signataire
Le tribunal a rappelé que, selon les articles 22 et 28 de l’arrêté du 21 avril 2007, la section disciplinaire des instituts de formation paramédicaux est la seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires, dont l’exclusion temporaire ou définitive. En l’espèce, la décision du 15 novembre 2023 avait été prise et signée par la directrice adjointe de l’IFSI, alors que seule la section disciplinaire pouvait se prononcer en ce sens. Le tribunal a donc retenu un vice d’incompétence, rendant la décision illégale :
« Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la « la directrice par intérim de l’IFSI » a « décidé » de l’exclusion de la formation pour cinq ans de l’intéressée. Or, les dispositions précitées des articles 22 et 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 confèrent à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires la compétence de prononcer les sanctions disciplinaires qu’ils énumèrent. Alors même que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s’est, lors de la séance du 15 novembre 2023, prononcée à l’unanimité en faveur de l’exclusion à l’encontre de Mme B, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est dès lors entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe de l’IFSI rattaché au centre hospitalier d’Arles a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. »
À retenir
Cette décision souligne l’importance du respect des compétences en matière disciplinaire dans les instituts de formation paramédicaux. Seule la section disciplinaire peut se prononcer sur les exclusions, et une décision rendue par une autre autorité sera susceptible d’annulation pour incompétence.
Retrouvez nos articles en droit de l’éducation sur notre page dédiée.