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La sanction du plagiat doit être proportionnée

Annulation d’une exclusion pour plagiat

Le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 juin 2020 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé avait exclu Mme A B de la formation pour cinq ans en raison de faits de plagiat. La décision d’annulation repose sur la disproportion de la sanction au regard des faits, lesquels, bien que graves, demeuraient isolés et suivis de remords de la part de Mme B.

TA Nantes, 18 juillet 2024, n° 2400642

Le plagiat reproché à l’étudiante

Mme B, élève en troisième année d’études en soins infirmiers, a été sanctionnée pour avoir plagié à hauteur de 71 % un mémoire d’une autre étudiante, obtenu à son insu par le biais d’une connaissance. Elle a reconnu ces faits de plagiat devant la section disciplinaire. Par décision du 24 juin 2020, la section disciplinaire de l’IFSI a prononcé une exclusion de cinq ans, la sanction la plus lourde prévue par l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007. Cette décision a ensuite été confirmée par le rejet de son recours gracieux.

Les textes juridiques encadrant les sanctions disciplinaires

L’arrêté du 21 avril 2007, régissant les instituts de formation paramédicaux, prévoit dans son article 22 que la section disciplinaire est compétente pour statuer sur les fautes disciplinaires des étudiants. Selon l’article 28 du même arrêté, cette section peut infliger diverses sanctions, allant de l’avertissement à l’exclusion définitive, avec une durée maximale de cinq ans. La législation impose également que les étudiants disposent des garanties procédurales pour assurer le respect de leurs droits de défense, tels que le droit d’être informé des motifs de convocation (article 21) et de disposer de leur dossier disciplinaire avant l’audience.

Une sanction disproportionnée

Le tribunal a relevé que si le plagiat constitue une faute grave portant atteinte à l’intégrité académique, les faits reprochés demeuraient isolés. Mme B avait exprimé des regrets sincères lors de son entretien préalable et devant la section disciplinaire. Le tribunal a estimé que l’exclusion de cinq ans constituait une réponse disproportionnée dans ce contexte, au regard des autres mesures disponibles. Dès lors, le tribunal a retenu une erreur d’appréciation de la part de l’IFSI et a annulé la sanction pour excès de pouvoir :

« Les faits de plagiat ainsi relevés, qui constituent une contrefaçon au sens du préambule du règlement intérieur des instituts de formation paramédicaux figurant à l’annexe V de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, au respect duquel Mme A était tenue, portent atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation. Par suite, ces faits constituent une faute pouvant justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Toutefois, si les faits reprochés revêtent un caractère d’une particulière gravité de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire d’un niveau élevé, l’exclusion d’une durée de cinq ans constitue la sanction la plus grave dans l’échelle des sanctions prévue par les dispositions précitées de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007. Par ailleurs, ces faits demeurent isolés, alors que Mme A a fait preuve de repenti lors de l’entretien préalable et lors de la réunion de la section disciplinaire. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la sanction d’exclusion pour une durée de cinq ans est disproportionnée et doit être annulée.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2020 de la section disciplinaire de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. »

À retenir

Cette décision rappelle aux établissements de formation leur devoir de proportionnalité dans l’application des sanctions disciplinaires. Elle souligne l’importance pour les sections disciplinaires de tenir compte des circonstances spécifiques des fautes commises, ainsi que des signes de remords ou d’engagement de l’étudiant à corriger ses erreurs.

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