Absence d’acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge et annulation de l’exclusion définitive d’une étudiante infirmière
Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’établissement régional de formation des professions paramédicales d’Avignon a prononcé l’exclusion définitive de Mme A B. Cette annulation est fondée sur une absence de matérialité des faits reprochés à l’étudiante.
TA Nîmes, 2 avril 2024, n° 2304050
Les faits reprochés à l’étudiante infirmière
Mme B, étudiante en soins infirmiers, avait été exclue définitivement de l’IFSI pour des actes jugés incompatibles avec la sécurité des patients. Par une décision du 3 février 2022, la section compétente de l’établissement avait motivé son exclusion sur la base d’incidents de stage au centre hospitalier d’Avignon. Mme B a contesté cette décision devant le tribunal administratif, soutenant que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis et qu’ils ne justifiaient pas une exclusion définitive, sans que des alternatives n’aient été envisagées.
Le juge contrôle l’existence d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge
Le tribunal a relevé que l’établissement s’était fondé sur des éléments imprécis et non vérifiés. Selon le tribunal :
« Le groupement d’intérêt public des établissements de santé d’Avignon et du Pays de Vaucluse (…) est réputé avoir acquiescé aux affirmations de la requérante qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Il suit de là que la décision litigieuse – qui se fonde au demeurant sur certains faits, relatifs à l’attitude générale de Mme B, insusceptibles d’être rattachés à des ‘actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge’ (…) – est entachée d’une erreur de fait. »
En l’absence de preuves probantes démontrant la matérialité des faits reprochés, la décision d’exclusion se révèle injustifiée et disproportionnée.
La réintégration de l’étudiante ordonnée
Le tribunal administratif a enjoint à l’IFSI de réintégrer Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, estimant que cette annulation implique une nouvelle appréciation de la situation de l’étudiante.
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