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Les faits reprochés à l’étudiant en IFSI doivent être prouvés

Annulation de l’exclusion définitive d’une étudiante infirmière pour inexactitude des faits

Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Jean-Baptiste Pussin des Hôpitaux de Saint-Maurice a exclu définitivement Mme B A de sa formation d’infirmière. Cette annulation repose sur le fait que l’établissement n’a pas établi la matérialité des faits justifiant l’exclusion, ce qui constitue une erreur de fait.

TA Melun, 4e ch., 24 mai 2024, n° 2211861.

Les faits reprochés à l’étudiant en IFSI

Mme A, étudiante en troisième année de soins infirmiers, a été exclue définitivement de l’IFSI par décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles, prise le 26 septembre 2022. Elle a contesté cette exclusion, arguant de divers vices de procédure et de l’absence de preuves circonstanciées des actes reprochés. Mme A a soutenu que la décision était fondée sur des éléments insuffisants pour démontrer la gravité des faits incompatibles avec la sécurité des patients.

L’analyse du tribunal administratif

L’étudiant en IFSI a démontré que l’établissement n’avait pas fourni de preuves circonstanciées concernant les actes reprochés, qui auraient justifié son exclusion définitive. Selon le tribunal :

« La requérante soutient, sans être contredite, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (…) n’est pas en mesure d’établir la matérialité des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge que la requérante aurait commis. »

Le manque de preuves établissant clairement la réalité des faits reprochés a donc conduit à une annulation pour erreur de fait. En l’absence d’éléments circonstanciés et suffisamment probants, la décision d’exclusion s’avère disproportionnée et injustifiée.

Le réexamen de la situation de l’étudiant ordonné

Le tribunal a ordonné aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans toutefois imposer de mesures de réintégration immédiate :

« Il est enjoint aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »

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