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L’exclusion de l’IFSI pour un masque retiré était disproportionnée

Annulation d’une exclusion de cinq ans pour disproportion

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 juin 2023 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Savoie avait exclu Mme A B pour une durée de cinq ans. L’annulation repose sur une erreur d’appréciation, la sanction étant jugée disproportionnée au regard des faits reprochés, qui bien que fautifs, étaient isolés et suivis de remords de la part de l’étudiante infirmière.

TA Grenoble, 4e ch., 17 juillet 2024, n° 2305173.

Les faits reprochés à l’étudiante en IFSI étaient mineurs et isolés

Mme B, élève à l’IFSI de Savoie, avait été sanctionnée par une exclusion de cinq ans pour avoir partagé, dans un groupe privé sur un réseau social, une vidéo d’une résidente sans son consentement, accompagné de propos jugés inappropriés et d’une infraction aux règles d’hygiène. Bien qu’il s’agisse de comportements répréhensibles, ces faits étaient isolés et la requérante avait jusque-là un parcours sans reproche. De plus, elle a exprimé des remords sincères devant la section disciplinaire.

Le fait d’enlever son masque ne peut constituer une faute justifiant une exclusion

La sanction de cinq ans d’exclusion a été jugée excessive par le tribunal, qui a relevé que l’IFSI de Savoie avait appliqué la peine la plus sévère parmi les sanctions prévues par l’arrêté du 21 avril 2007 sans justification proportionnée. Le tribunal a ainsi retenu une erreur d’appréciation et a annulé la décision de sanction :

« Mme B a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de 5 ans de la formation dispensée par l’IFSI de la Savoie pour avoir, d’une part, réalisé, mis en scène et partagé dans un groupe privé créé sur un réseau social, sans le consentement de l’intéressée et en mentionnant son prénom, une vidéo d’échanges qu’elle a eus avec une des résidentes d’un établissement pour personnes âgées dépendantes dans lequel elle travaillait, d’autre part, tenu des propos inadaptés et dépourvus de bienveillance envers cette résidente et, enfin, avoir méconnu les règles d’hygiène en ôtant son masque lors de leurs échanges. Quoique fautifs, ces faits sont demeurés isolés, Mme B ayant eu jusque-là un cursus satisfaisant. Par ailleurs, la requérante, qui a pris conscience du caractère fautif de son comportement, a, devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, exprimé des remords. Par suite, en lui infligeant la sanction la plus sévère parmi celles instituées par les dispositions citées au point précédent, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI de la Savoie a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen correspondant invoqué par Mme B et, en conséquence, de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de la sanction du 16 juin 2023. »

À retenir

Cette décision met en lumière l’importance de la proportionnalité dans le choix des sanctions disciplinaires appliquées par les instituts de formation.

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