Annulation pour vice de procédure : composition irrégulière du jury de validation des acquis de l’expérience
Le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du jury de validation des acquis de l’Université Toulouse 1 Capitole, ainsi que la décision de rejet prise par la responsable de la formation continue et alternance, en raison de l’irrégularité de la composition du jury d’examen. Ce dernier n’était pas majoritairement composé d’enseignants-chercheurs, comme l’exige la réglementation.
TA Toulouse, 4e ch., 7 novembre 2024, n° 2204524.
Le rappel des dispositions applicables à la validation des acquis de l’expérience
Les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation encadraient la VAE au moment du litige :
Ces dispositions permettaient à toute personne justifiant d’une activité professionnelle de demander la validation de ses acquis pour l’obtention d’un diplôme. Elles imposaient que le jury soit composé majoritairement d’enseignants-chercheurs et d’experts compétents pour évaluer les acquis professionnels :
« Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur.
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger. » article L. 613-3 du code de l’éducation
« La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » article L. 613-4 du code de l’éducation
Article R. 613-36 du code de l’éducation :
Le jury chargé de statuer sur la validation des acquis doit comprendre une majorité d’enseignants-chercheurs et des professionnels compétents dans le domaine concerné.
« Les membres des jurys sont nommés par le chef d’établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s’efforçant en outre d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » article R. 613-36 du code de l’éducation
L’ajournement de l’étudiant à l’origine de l’affaire
M. A avait demandé la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour obtenir un diplôme de master II en management et administration des entreprises à l’Université Toulouse 1 Capitole. Le jury de validation a refusé de lui accorder ce diplôme, décision confirmée par la responsable de la formation continue. M. A a contesté ces décisions, invoquant notamment une composition irrégulière du jury.
La composition irrégulière du jury de VAE relevée par le tribunal
Le tribunal a relevé que :
Le jury comptait deux enseignants-chercheurs et deux professionnels, dont l’un était également chargé d’enseignement. Or, un chargé d’enseignement n’est pas reconnu comme enseignant-chercheur au sens de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Le jury ne respectait donc pas l’obligation de majorité d’enseignants-chercheurs.
Ce défaut de composition a directement affecté la légalité de la décision du jury et constitue un vice de procédure, rendant la délibération du 19 mai 2022 et la décision du 7 juin 2022 irrégulières.
Le tribunal a jugé que cette irrégularité suffisait à justifier l’annulation des décisions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par M. A.
« En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jury de validation des acquis lors de la soutenance du 19 mai 2022 était composé de deux enseignants-chercheurs de l’école de management de Toulouse et de deux professionnels, dont l’un est par ailleurs chargé d’enseignement au sein de l’école de management, ainsi que le soutient l’Université en défense. Toutefois, il est constant qu’un chargé d’enseignement n’est pas un enseignant-chercheur au sens des dispositions précitées de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir, s’agissant des conditions de l’adoption même d’une décision, que la circonstance que le jury se soit réuni dans une formation ne comprenant pas une majorité d’enseignants-chercheurs entache d’irrégularité la délibération contestée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération du 19 mai 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience de l’Université Toulouse 1 Capitole a refusé de lui délivrer le diplôme de master II « management et administration des entreprises parcours-type administration des entreprises » et de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la responsable de la formation continue et alternance de l’école de management de l’Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa demande de validation des acquis de l’expérience. »
À retenir
- La composition irrégulière d’un jury peut entraîner l’annulation des décisions prises, si ce vice est susceptible d’avoir influencé le résultat ou d’avoir privé le demandeur d’une garantie.
- En matière de VAE, le respect strict de la majorité d’enseignants-chercheurs dans le jury est impératif pour assurer la légalité des décisions rendues.
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