Aménagements d’épreuves : annulation du refus
Est-il possible d’obtenir l’annulation d’un refus d’accorder des aménagements aux épreuves d’un examen ? OUI et le tribunal administratif de Melun vient de préciser les contours de cette obligation à la charge de l’Administration.
TA Melun, 4e ch., 13 décembre 2024, n° 2307023.
Dans cette décision, une famille avait sollicité auprès du SIEC (Service Interacadémique des Examens et Concours) un aménagement des épreuves du Brevet pour leur fils. Cette demande était motivée par les troubles de l’attention dont souffre leur enfant. Un refus avait été opposé par l’Administration à la famille, l’élève n’avait donc pas bénéficié des aménagements nécessaires.
Le tribunal a rappelé les dispositions applicables à l’administration et notamment l’article L. 112-4 du code de l’éducation sur le principe d’égal accès à l’éducation et l’article D. 112-1 du code de l’éducation qui précise les aménagements dont doivent bénéficier les élèves : « « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap (…) bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation(…) Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur (…) Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». »
Le tribunal a ensuite précisé que la demande d’aménagements devait être obligatoirement formulée par la famille pour être opposable à l’Administration (un simple PAP ou PAI ne suffit pas à obtenir des aménagements) : « Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »
Le tribunal a ensuite constaté que le refus d’aménagements opposé à la famille n’était pas justifié :
« Dans ces circonstances, la requérante établit que son fils souffre d’un trouble de santé invalidant au sens des dispositions précitées de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et que ce trouble justifie que des aménagements lui soient accordés en application des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023. »
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