Les pouvoirs du chef d’établissement à l’encontre d’un enseignant
Le tribunal administratif d’Orléans a rendu un récent jugement en matière de harcèlement moral et de discipline des enseignants et notamment des pouvoirs dévolus au chef d’établissement pour signaler le comportement d’un professeur.
TA Orléans, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2202345
« En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement :
1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu’à l’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;
4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur (…) »
Ainsi, lorsque le chef d’établissement constate que le comportement d’un membre de la communauté éducative porte atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement du service, il peut engager des poursuites disciplinaires et signaler tous les manquements.
Dans l’affaire jugée, il était reproché à l’enseignant d’avoir eu recours à son site internet pour mener ses enseignements, de filmer ses cours et de pratiquer le yoga avec ses élèves, de saisir les notes d’évaluation des élèves au fur et à mesure et non en fin de trimestre, de choisir un mode de communication accessible et réceptif pour les élèves et enfin, d’assurer ses cours dans le respect de l’emploi du temps lui ayant été remis à la rentrée dernière, indépendamment de ses contraintes personnelles.
Le juge administratif a considéré que le chef d’établissement avait agi dans le cadre de ses pouvoirs dévolus au titre de l’article R. 412-10 du code de l’éducation :
« Par un courrier du 15 mars 2021, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rappelé à l’ordre le requérant en lui demandant d’utiliser des supports pédagogiques fournis et validés par l’institution excluant le recours à son site internet, de cesser de filmer ses cours et de pratiquer le yoga avec ses élèves, de saisir les notes d’évaluation des élèves au fur et à mesure et non en fin de trimestre, de choisir un mode de communication accessible et réceptif pour les élèves et enfin, d’assurer ses cours dans le respect de l’emploi du temps lui ayant été remis à la rentrée dernière, indépendamment de ses contraintes personnelles. Suite à ce rappel à l’ordre, M. D a également fait l’objet d’un accompagnement pédagogique mené par un inspecteur académique. S’il conteste le bien-fondé des griefs lui ayant été reprochés, le requérant n’établit toutefois pas que le proviseur de son lycée, en les signalant au rectorat, aurait agi hors des attributions qui lui sont notamment conférées par les dispositions de l’article R. 412-10 du code de l’enseignement. »
Le signalement du chef d’établissement était donc justifié.
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