Le tribunal administratif de Cergy suspend le passage en 6e d’un élève atteint de troubles du spectre de l’autisme
Le 29 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy a suspendu la décision de la commission départementale d’appel de l’académie de Versailles qui imposait le passage en classe de 6e d’un élève de 10 ans, contre l’avis de sa famille et en dépit des difficultés reconnues de l’enfant.
TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2514719 -Lire en ligne
Le contexte du litige
Mme D B, représentante légale de son fils A, avait sollicité le maintien en classe de CM2 pour la rentrée 2025, en raison des troubles du spectre de l’autisme dont souffre son enfant et des difficultés scolaires et sociales qui en résultent.
La commission départementale d’appel avait rejeté cette demande le 24 juin 2025, estimant qu’un maintien n’était pas adapté à son profil. Contestant cette décision, la mère de l’élève a saisi la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir sa suspension en urgence.
Les arguments de la requérante
La mère de l’élève soutenait notamment que :
- l’urgence était caractérisée en raison de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences graves de la décision sur la scolarité et la santé de son enfant ;
- la décision attaquée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car elle méconnaissait les bilans médicaux et les recommandations des professionnels de santé ;
- elle violait les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation relatifs au droit à l’éducation et à la prise en compte des besoins particuliers des élèves ;
- elle portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La position de l’administration
Le recteur de l’académie de Versailles demandait le rejet de la requête, faisant valoir :
- que la demande était irrecevable, faute de production du recours au fond ;
- que la condition d’urgence n’était pas remplie ;
- qu’aucun moyen ne permettait de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
L’appréciation du tribunal : Le rectorat est sanctionné
La juge des référés a d’abord écarté l’argument d’irrecevabilité en constatant que Mme D B avait bien introduit un recours au fond.
Sur la condition d’urgence, elle a retenu que la rentrée scolaire imminente et les conséquences irréversibles de la décision litigieuse sur la scolarité et la santé de l’enfant justifiaient la suspension immédiate.
Sur le fond, le tribunal s’est appuyé sur les pièces médicales et éducatives produites, démontrant que l’élève ne disposait pas des capacités cognitives, psychiques, scolaires et sociales lui permettant de suivre un enseignement au collège. Il a jugé que la décision de passage en 6e était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et faisait naître un doute sérieux sur sa légalité.
La décision
En conséquence, la juge des référés a :
- suspendu l’exécution de la décision de la commission départementale d’appel du 24 juin 2025 ;
- enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder, dans un délai de trois jours, à l’inscription provisoire de l’élève en classe de CM2, dans l’attente du jugement au fond ;
- condamné l’État à verser à la famille la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure.
Une décision protectrice de l’intérêt supérieur de l’enfant
Cette ordonnance illustre l’importance donnée par le juge administratif à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et à la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap. Elle rappelle également que les décisions d’orientation scolaire doivent être fondées sur une évaluation précise et individualisée, en lien avec les bilans médicaux et éducatifs.
Dans l’attente du jugement au fond, l’élève poursuivra donc sa scolarité en CM2, conformément aux recommandations des professionnels qui l’accompagnent.
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