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Droit à l’éducation et handicap : un étudiant voit sa demande de réinscription en licence rejetée

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Université Toulouse Capitole : le tribunal administratif rejette la demande de réinscription d’un étudiant porteur d’un handicap

Le 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête d’un étudiant en situation de handicap qui sollicitait sa réinscription en licence de droit à l’université Toulouse Capitole pour l’année universitaire 2025-2026.

TA Toulouse, 8 sept. 2025, n° 2506232 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire et la situation de l’étudiant :

M. B, inscrit en faculté de droit depuis 2012, est atteint du syndrome de Little et d’une dyspraxie visuo-spatiale, troubles qui nécessitent des soins quotidiens, des aménagements spécifiques et une assistance pour suivre sa formation.

L’université Toulouse Capitole avait refusé sa réinscription en juillet 2025, en application d’une délibération limitant à cinq le nombre maximum d’inscriptions autorisées sur l’ensemble du cycle de licence. Or, l’étudiant avait déjà été inscrit dix fois entre 2012 et 2024.

Contestant ce refus, il avait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), arguant d’une atteinte grave au droit à l’éducation des personnes en situation de handicap.

Les arguments de l’étudiant :

L’étudiant soutenait notamment que :

  • l’urgence était caractérisée par la perte de son année universitaire et de ses perspectives professionnelles ;
  • ses difficultés et redoublements successifs résultaient de la mauvaise mise en œuvre par l’université des aménagements prévus pour les étudiants handicapés ;
  • le refus de réinscription portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit à l’éducation et à l’égalité des chances.

La défense de l’université

L’université Toulouse Capitole demandait le rejet de la requête. Elle faisait valoir que :

  • la condition d’extrême urgence n’était pas remplie, le requérant ayant tardé à saisir le tribunal ;
  • le droit à l’éducation, s’il protège la scolarité obligatoire, ne s’étend pas à un droit illimité à la réinscription dans l’enseignement supérieur ;
  • les aménagements liés au handicap avaient été accordés à l’étudiant tout au long de son parcours.

L’appréciation du tribunal administratif :

Le juge des référés a constaté que :

  • l’université avait bien mis en place plusieurs aménagements (temps majoré, pauses, matériel adapté, secrétaire scripteur, adaptation des sujets) ;
  • les difficultés invoquées par l’étudiant concernaient essentiellement l’organisation de ses études et la gestion de ses examens, mais ne révélaient pas une carence caractérisée de l’université ;
  • le refus de réinscription reposait sur une règle claire et générale, adoptée par délibération du conseil des études, fixant un maximum de cinq inscriptions autorisées pour la licence.

Dans ces conditions, le juge a estimé que la décision contestée ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La décision

Le tribunal a rejeté la demande de M. B ainsi que ses conclusions financières. Il a également refusé de faire droit à la demande de l’université qui sollicitait une condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros :

« Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que le refus en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, laquelle atteinte caractérisée ne saurait se déduire nécessairement du refus opposé à sa demande de dérogation exceptionnelle lui permettant de se réinscrire pour l’année universitaire 2025-2026, ni que l’université Toulouse capitale n’aurait pas accompli des diligences nécessaires pour rétablir l’égalité entre le requérant, à partir du moment où sa situation médicale a été reconnue comme un handicap, et les autres candidats, et respecter le droit à l’éducation, notamment des étudiants en situation de handicap. Aucune carence ne peut non plus être relevée. Enfin, au surplus, la mesure d’injonction demandée par le requérant, consistant à contraindre l’université Toulouse Capitole à accepter sa réinscription en licence 3 pour l’année universitaire 2025-2026 n’est pas au nombre de celles, de nature provisoire, qui peuvent être utilement ordonnées par le juge des référés, dans le cadre de la procédure d’urgence caractérisée prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire cesser à très brève échéance une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, les conditions cumulatives exigées par les dispositions de cet article L. 521-2 du code de justice administrative pour que soit prononcée une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale ne sont pas remplies. »

Une décision qui clarifie les limites du droit à l’éducation dans l’enseignement supérieur :

Cette ordonnance rappelle que le droit à l’éducation ne garantit pas un droit illimité à la réinscription dans les formations universitaires. Si les établissements ont l’obligation de mettre en œuvre des aménagements pour les étudiants en situation de handicap, ils restent libres de fixer un cadre réglementaire aux parcours, notamment en limitant le nombre de redoublements ou d’inscriptions.

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