Refus de réinscription à l’école Voltaire de Berlin : absence d’urgence caractérisée
Le 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A D, qui sollicitait la réinscription de ses deux enfants à l’école Voltaire de Berlin, établissement relevant du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
Le requérant invoquait l’urgence et l’atteinte à une liberté fondamentale, fondements de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les arguments du père de famille :
M. A D faisait valoir :
- que ses enfants, âgés de 10 et 6 ans, étaient scolarisés depuis plusieurs années à l’école Voltaire et bénéficiaient d’une bourse ;
- que la rentrée était intervenue, sans solution alternative dans un autre établissement bilingue français-allemand à Berlin ;
- que les écoles allemandes contactées n’avaient pas de places disponibles ;
- que le refus de l’AEFE portait atteinte à l’exigence constitutionnelle d’égal accès au service public de l’instruction et à l’intérêt supérieur des enfants, causant en outre des répercussions psychologiques.
Il demandait l’annulation en urgence de la décision du 18 août 2025 et l’injonction de réinscrire ses enfants, sous astreinte.
L’analyse du tribunal :
- Sur l’urgence : le juge rappelle que le référé-liberté exige une urgence particulière nécessitant une mesure dans les 48 heures. Or, en dépit de la situation délicate de la famille, les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser une telle urgence.
- Sur le droit à la scolarisation : le tribunal souligne qu’il n’existe pas, du seul fait de la nationalité française, un droit automatique à l’inscription dans un établissement spécifique du réseau AEFE. À supposer qu’un droit scolaire soit garanti en Allemagne, il appartenait au requérant d’entreprendre les démarches prévues par le droit local et, le cas échéant, d’exercer les recours ouverts.
La décision rendue :
Le juge des référés a rejeté la requête de M. A D selon la procédure de l’article L. 522-3 CJA, faute d’urgence caractérisée et de fondement juridique suffisant :
« M. A D, qui réside en Allemagne avec ses enfants, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants, âgés respectivement de 10 ans et 6 ans, à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026.
Malgré la complexité de la situation dans laquelle se trouvent placés M. A D et ses enfants, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments exposés à l’appui de la requête une urgence particulière telle que celle mentionnée au premier point de la présente ordonnance. En outre, il n’est pas démontré qu’il existerait un droit pour ces enfants, du seul fait de leur nationalité, à être inscrits dans l’école envisagée. A supposer qu’en droit allemand ces enfants soient titulaires d’un droit à être inscrits dans un établissement scolaire, il appartient à la partie requérante d’introduire des démarches en ce sens et, si elle s’y croit fondée, d’exercer les recours offerts par le droit allemand. »
Que retenir de ce jugement en droit de l’éducation ?
- Le référé-liberté suppose une urgence absolue et immédiate : une difficulté de réinscription, même sérieuse, ne suffit pas à l’établir.
- L’égal accès à l’instruction ne garantit pas un droit à la scolarisation dans un établissement précis du réseau AEFE.
- En cas de litige lié à l’éducation en Allemagne, les recours doivent être exercés dans le cadre du droit local.
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