Tribunal administratif : rejet d’une requête contre un refus inexistant d’AESH
Le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy a rejeté la demande de suspension présentée par Mme C, mère d’une élève en situation de handicap, visant l’exécution d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine.
La MDPH avait, le 16 mai 2025, attribué à sa fille une aide humaine individuelle (AESH) valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Constatant l’absence d’affectation d’un accompagnant dès la rentrée scolaire, la requérante considérait que l’administration avait refusé de mettre en œuvre cette décision.
TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515667 – Lire en ligne
Les arguments de la famille de l’élève :
Mme C invoquait :
- l’urgence, la non-affectation d’un AESH équivalant, selon elle, à une déscolarisation de fait,
- un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus, en raison notamment :
- de l’absence de recours administratif préalable,
- d’un défaut de motivation,
- d’une méconnaissance du droit à l’éducation (art. L. 111-2 du code de l’éducation, loi « Handicap » du 11 février 2025, art. 2 du Protocole additionnel n°1 CEDH),
- d’une violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 24) et de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 3-1).
Elle demandait en conséquence la suspension de la « décision de refus » et l’injonction faite à l’administration de recruter immédiatement un AESH, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
L’analyse du tribunal :
Le juge rappelle que :
- l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet de suspendre une décision administrative en cas d’urgence et de doute sérieux quant à sa légalité,
- mais que l’article L. 522-3 autorise le rejet immédiat d’une requête irrecevable ou manifestement infondée.
Or, la seule absence d’AESH à la rentrée ne permet pas de qualifier un refus formel de l’administration. Le courrier électronique de la directrice de l’école, daté du 29 août 2025, mentionnait certes un déficit de moyens humains, mais précisait aussi que « des recrutements auront lieu dans les jours à venir » et que l’élève A était identifiée comme prioritaire.
Ainsi, selon le tribunal, aucune décision administrative explicite ou implicite de refus ne pouvait être constatée à la date de la requête. Les conclusions de Mme C étaient donc dirigées contre une décision inexistante, rendant sa demande irrecevable.
La décision rendue :
Le juge des référés a rejeté l’ensemble des conclusions de Mme C, sans même avoir besoin d’examiner la condition d’urgence :
« Toutefois, la seule circonstance que la jeune A n’ait pas bénéficié le jour de sa rentrée d’un AESH, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à établir qu’aurait été opposée, à cette date, aux parents de l’enfant une décision administrative de refus de mise en œuvre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 16 mai 2025, alors en outre qu’il ressort du courrier électronique précité que la directrice de l’école les a informés également que « des recrutements auront lieu dans les jours à venir, notre école fait partie des priorités, surtout pour A ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dans sa requête au fond sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. »
Que retenir de cette décision ?
Cette décision souligne que :
le juge administratif écarte les recours dirigés contre des décisions inexistantes, en application de l’article L. 522-3 CJA. L’absence temporaire de mise en œuvre d’une décision de la MDPH ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un refus illégal, pour engager un contentieux, il faut qu’existe une véritable décision administrative, et non une simple difficulté matérielle d’exécution,
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