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Erreur informatique et affichage des résultats : pas de décision créatrice de droits

Admission en Licence de droit annulée après erreur informatique : référé rejeté

Le 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’une étudiante contestant le retrait de son admission en première année de Licence de droit à l’Université Jean Moulin Lyon III.

L’étudiante sollicitait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée par son bulletin de notes du 24 juillet 2025, qui la déclarait ajournée malgré l’affichage initial d’une admission.

TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2510914 – Lire en ligne

Les arguments de l’étudiante :

Mme C soutenait :

  • que la condition d’urgence était remplie, la rentrée universitaire étant imminente ;
  • que la décision litigieuse violait plusieurs garanties procédurales : absence de procédure contradictoire (CRPA, art. L. 121-1), incompétence de l’auteur, insuffisante motivation ;
  • que l’article L. 242-1 CRPA interdisait le retrait d’une décision créatrice de droits, la liste des admis affichée le 17 juillet 2025 ayant été signée par le président du jury ;
  • qu’enfin, les modalités de contrôle des connaissances de l’année 2024-2025 n’étaient pas opposables, faute de preuve de leur adoption dans le délai légal fixé par le code de l’éducation.

Elle demandait en conséquence :

  1. la suspension de la décision révélée par le relevé de notes ;
  2. son inscription en deuxième année de Licence de droit, ou à tout le moins un réexamen de sa situation ;
  3. le versement de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 CJA.

La défense de l’Université :

L’Université Jean Moulin Lyon III, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la requête. Elle a fait valoir :

  • que l’urgence n’était pas caractérisée, l’intéressée conservant un droit au redoublement ;
  • que la liste affichée le 17 juillet 2025 résultait d’une erreur informatique : le logiciel avait admis automatiquement tous les étudiants avec une moyenne générale supérieure à 10/20, sans tenir compte de la règle spécifique imposant la moyenne dans le bloc « majeure UEF ».
  • qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et non du retrait d’une décision créatrice de droits ;
  • que les modalités de contrôle des connaissances avaient bien été adoptées le 24 septembre 2024 et régulièrement transmises au contrôle de légalité.

L’analyse du tribunal :

Le juge rappelle les conditions du référé-suspension (art. L. 521-1 CJA) : urgence et existence d’un moyen sérieux de nature à faire douter de la légalité de la décision.

En l’espèce :

  • Sur les moyens soulevés : aucun n’est de nature à faire naître un doute sérieux. Le tribunal retient l’explication de l’Université : l’affichage erroné relevait d’un dysfonctionnement technique, rectifié par le relevé de notes officiel.
  • Sur l’urgence : le juge n’a même pas eu besoin de se prononcer, dès lors que la condition relative au doute sérieux n’était pas remplie.

La décision du tribunal :

Le tribunal a donc logiquement rejeté la requête de Mme C en toutes ses conclusions :

« En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence. »

Que retenir de cette décision en droit de l’éducation ?

  • Une erreur matérielle d’affichage n’est pas assimilée au retrait d’une décision créatrice de droits.
  • Pour obtenir une suspension en référé, il faut démontrer au moins un moyen sérieux de contestation de la légalité.
  • Le juge peut rejeter la requête sans examiner l’urgence si cette condition n’est pas remplie.

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