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Études de santé et diplômes étrangers : le TA de Besançon précise les conditions d’admission

L’accès en 2ème cycle d’odontologie au cœur du litige

Le 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de suspension d’une décision de l’Université Marie et Louis Pasteur refusant l’admission de Mme C en première année de deuxième cycle d’odontologie.

La requérante, inscrite en études dentaires à l’Université de Cluj-Napoca (Roumanie), sollicitait son intégration directe dans le cursus français pour la rentrée 2025. Après deux premiers refus suspendus par le juge des référés les 8 juillet et 22 août 2025, l’Université a maintenu son rejet par une nouvelle décision datée du 29 août 2025.

TA Besançon, 11 sept. 2025, n° 2501747 – Lire en ligne

Les arguments de l’étudiante :

Mme C soutenait l’urgence, faisant valoir que :

  • la décision la prive de toute possibilité de poursuite d’études en France, laquelle ne se représenterait que dans trois ans,
  • elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale,
  • le dernier délai d’inscription expirait le 13 septembre 2025.

Elle invoquait également un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison notamment :

  • du maintien par l’Université d’un motif déjà censuré par deux ordonnances précédentes,
  • de l’absence de justification sur une prétendue différence substantielle entre les compétences acquises à Cluj-Napoca et celles du cursus français,
  • de la fixation arbitraire d’un quota de 34 étudiants,
  • ainsi que d’une violation des principes de libre circulation et de non-discrimination.

La défense de l’Université :

L’Université Marie et Louis Pasteur arguait au contraire :

  • que la rentrée ayant eu lieu le 1er septembre, la décision contestée avait déjà produit tous ses effets,
  • que l’urgence n’était pas caractérisée, compte tenu de la proximité d’un jugement au fond,
  • que la filière d’odontologie faisait face à des contraintes matérielles (encadrants, matériel clinique, fauteuils de soins) excluant l’admission d’étudiants supplémentaires,
  • que la décision reposait sur un second motif légal : l’atteinte de l’objectif d’admission fixé à 34 étudiants par le conseil d’administration, en lien avec l’ARS.

L’appréciation du juge des référés :

Le tribunal rappelle que les décisions du juge des référés, bien que provisoires, sont exécutoires et obligatoires. L’administration ne peut donc reprendre une décision fondée sur un motif déjà écarté, sauf circonstances nouvelles.

Toutefois, si le premier motif retenu par l’Université (non-comparabilité des études roumaines) avait déjà été censuré, le second motif – lié à la saturation de la capacité d’accueil fixée à 34 places – a été jugé légal et suffisant pour justifier le refus.

Le juge relève que :

  • la délibération de 2022 fixait clairement ce plafond,
  • les 34 places disponibles étaient pourvues à la date de la décision contestée,
  • et que l’Université aurait pris la même décision sur ce seul motif.

La décision rendue :

La requête de Mme C est rejetée. Ses demandes d’injonction, d’astreinte et de frais de justice sont également écartées :

« D’une part, si Mme C fait valoir que le même conseil d’administration a, par une délibération n°2023-24 050 du 19 décembre 2023, fixé à 36 places la capacité d’accueil en 3ème année du 1er cycle d’odontologie tout en prévoyant que ce chiffre « ne tient pas compte des éventuels abandons, redoublements et passerelles », cette délibération concerne le 1er cycle d’étude qui n’est pas celui demandé par la requérante à la rentrée 2025 et qui, au surplus, n’est pas concerné par l’existence d’un quota d’actes de soins à réaliser par étudiant, ce quota impliquant, comme cela a pu être expliqué par l’université à l’audience, des contraintes matérielles très fortes en terme de personnel enseignant, d’assistants dentaires et de sièges de soins.

D’autre part, il n’est pas contesté que les 34 places disponibles en 1ère année de 2ème cycle d’odontologie pour la rentrée universitaire 2025 étaient pourvues à la date de la décision attaquée.

En l’état de l’instruction, compte tenu de ces éléments, aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce second motif. En outre, il résulte de l’instruction que l’université aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce second motif.

Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée et la condition d’urgence, Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. »

Que retenir de cette décision ?

Cette affaire illustre la limite de l’office du juge des référés : même si un premier motif de refus a été écarté par des décisions antérieures, l’existence d’un second motif, légal et déterminant, peut suffire à justifier la décision administrative.

Elle rappelle également que les capacités d’accueil fixées par les universités, lorsqu’elles sont dûment établies et justifiées par des contraintes pédagogiques et matérielles, constituent un argument solide pour refuser des admissions supplémentaires, même en présence d’éléments favorables au candidat.

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