Pas de dérogation pour l’école Longchamp : rejet du référé d’une mère par le TA de Paris
Le 8 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en urgence d’une mère de famille qui sollicitait la scolarisation de son fils à l’école élémentaire de la rue de Longchamp (Paris 16e) plutôt qu’à l’école de la rue Boissière.
TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2525067 – Lire en ligne
Les demandes du parent d’élève :
Mme B. A., demandait :
- la suspension de la décision du 14 mai 2025 refusant une dérogation scolaire ;
- l’injonction de scolariser son enfant à Longchamp ;
- la condamnation de la Ville de Paris au paiement de frais de justice.
Elle invoquait l’urgence, soulignant la fragilité psychologique de son fils handicapé (taux d’incapacité MDPH : 50-79 %), en instruction à domicile depuis septembre 2024, et développait plusieurs arguments :
- incompétence de l’auteur de la décision ;
- insuffisance de motivation ;
- erreur manifeste d’appréciation ;
- violation des principes d’égalité et du droit à l’instruction.
L’analyse du tribunal :
Le juge des référés a relevé que :
- l’enfant souffre bien d’un handicap reconnu et bénéficie de préconisations médicales en faveur d’un environnement sécurisant ;
- toutefois, la scolarisation à l’école Boissière, disponible et adaptée, n’a pas été tentée ;
- cette école offre même un encadrement renforcé, avec trois AESH pour quatre élèves, plus favorable qu’à Longchamp.
Dans ces conditions, l’urgence n’était pas caractérisée : la décision de refus ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l’enfant.
La décision du tribunal :
Le juge des référés a rejeté l’ensemble des conclusions de la requérante (suspension, injonction et frais) :
« Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, près de quatre mois après l’intervention de cette décision, Mme B A relève que la décision attaquée affecte gravement l’équilibre de son enfant, pour lequel le spécialiste qui le suit recommande qu’il poursuive sa scolarité dans une école qu’il connaît déjà, et que l’enseignement à domicile qu’il suit depuis septembre 2024 entraine une dégradation de son état de santé psychologique, en relevant que la maison départementale des personnes handicapées préconise une orientation en enseignement ordinaire. Il est constant que le handicap de l’enfant mineur de la requérante a été reconnu avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % par deux décisions du 11 octobre 2023 et du 17 juillet 2025 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris et que le médecin spécialiste, professeur de l’hôpital Necker – enfants malades, assurant la prise en charge médicale de cet enfant, recommande que ce dernier puisse bénéficier d’un environnement sécurisant, ce qui serait le cas s’il pouvait poursuivre sa scolarité dans sa même école. Toutefois, si la requérante fait état d’une dégradation de l’état de santé de son enfant du fait d’un enseignement à domicile qui le prive de socialisation, il ne ressort pas des documents médicaux qu’elle produit que l’enseignement à domicile, qu’elle a fait le choix d’instaurer, ait été préconisé par les médecins de préférence à une scolarisation à l’école du 56 rue Boissière dans laquelle l’enfant a été affecté, et dont il n’est pas contesté qu’elle dispose de trois accompagnants d’élèves en situation de handicap pour 4 élèves, offrant ainsi un taux d’encadrement supérieur à celui proposé par l’école Longchamps. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments figurant au dossier, et alors que la scolarisation de F au sein de l’école Boissière, qui constitue une orientation en enseignement ordinaire conforme à celle préconisée par la MDPH de Paris, n’a pas même été tentée, Mme B A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie, à la date de la présente ordonnance, de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son enfant. En conséquence, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. »
Le litige se poursuivra néanmoins au fond.
Points clés à retenir :
- L’urgence en référé (L. 521-1 CJA) suppose une atteinte immédiate et grave : elle n’a pas été reconnue ici.
- La présence d’un handicap ne suffit pas si une solution scolaire adaptée existe déjà.
- L’offre d’encadrement à l’école Boissière a été jugée plus protectrice que Longchamp.
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