Liberté de religion, laïcité et Journée défense et citoyenneté : pas d’autorisation de porter la kippa accordée en référé
Le 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’un jeune homme souhaitant obtenir, à titre principal, l’autorisation de porter une casquette neutre lors de sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC), et à titre subsidiaire celle de porter sa kippa.
TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509292 – Lire en ligne
Les demandes du requérant :
M. B A sollicitait :
- l’autorisation, sous astreinte de 100 €/jour, de porter un couvre-chef neutre pendant la JDC prévue le 9 septembre 2025 ;
- à défaut, l’autorisation de conserver sa kippa au motif qu’elle ne constitue ni provocation, ni prosélytisme, ni propagande au sens de l’article R.*112-15 du code du service national.
Il invoquait :
- l’urgence, l’administration n’ayant fourni de réponse qu’après la date prévue de sa JDC ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de conscience et de religion.
La réponse du tribunal :
Le juge rappelle :
- que le référé-liberté suppose une urgence particulière nécessitant une décision dans les 48 heures ;
- que le requérant a saisi le tribunal la veille de l’évènement, s’étant ainsi placé lui-même dans une situation d’urgence artificielle.
Le juge estime également qu’une telle saisine tardive ne permet pas d’organiser valablement la procédure contradictoire avant la tenue de la JDC.
La décision du tribunal :
La requête est rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA, faute d’urgence caractérisée :
« M. B A, qui a reçu courant juillet 2025, une convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté le mardi 9 septembre 2025 à 8H15, a attendu le 8 septembre 2025, soit la veille de sa convocation, pour transmettre au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre du service national et de la jeunesse de Varces de lui accorder l’autorisation de porter un couvre-chef neutre, tel qu’une casquette, le 9 septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en l’absence de justification légale suffisante, d’autoriser le port de la kippa elle-même, dans la mesure où elle ne constitue ni provocation, ni prosélytisme, ni propagande au sens de l’article R.*112-15 du code du service national.
M. B A, en saisissant le juge des référés le 8 septembre 2025, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque sans pouvoir utilement faire état à ce stade de ses échanges infructueux avec les services du ministère des armées. Par ailleurs, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi la veille pour une convocation à 8H15 le lendemain, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la Journée Défense et Citoyenneté. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. »
Que retenir de cette décision en matière de procédure ?
- Le référé-liberté ne peut être utilisé à la dernière minute pour créer artificiellement une urgence.
- Les contestations liées au règlement des JDC doivent être introduites en amont.
- Le juge n’examine pas le fond (liberté religieuse / couvre-chef) si la condition d’urgence fait défaut.
Retrouvez nos autres articles en droit de l’éducation sur notre page dédiée.