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Pas de kippa à la Journée défense et citoyenneté : le juge rejette la demande en urgence

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Liberté de religion, laïcité et Journée défense et citoyenneté : pas d’autorisation de porter la kippa accordée en référé

Le 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’un jeune homme souhaitant obtenir, à titre principal, l’autorisation de porter une casquette neutre lors de sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC), et à titre subsidiaire celle de porter sa kippa.

TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509292 – Lire en ligne

Les demandes du requérant :

M. B A sollicitait :

  • l’autorisation, sous astreinte de 100 €/jour, de porter un couvre-chef neutre pendant la JDC prévue le 9 septembre 2025 ;
  • à défaut, l’autorisation de conserver sa kippa au motif qu’elle ne constitue ni provocation, ni prosélytisme, ni propagande au sens de l’article R.*112-15 du code du service national.

Il invoquait :

  • l’urgence, l’administration n’ayant fourni de réponse qu’après la date prévue de sa JDC ;
  • une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de conscience et de religion.

La réponse du tribunal :

Le juge rappelle :

Le juge estime également qu’une telle saisine tardive ne permet pas d’organiser valablement la procédure contradictoire avant la tenue de la JDC.

La décision du tribunal :

La requête est rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA, faute d’urgence caractérisée :

« M. B A, qui a reçu courant juillet 2025, une convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté le mardi 9 septembre 2025 à 8H15, a attendu le 8 septembre 2025, soit la veille de sa convocation, pour transmettre au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre du service national et de la jeunesse de Varces de lui accorder l’autorisation de porter un couvre-chef neutre, tel qu’une casquette, le 9 septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en l’absence de justification légale suffisante, d’autoriser le port de la kippa elle-même, dans la mesure où elle ne constitue ni provocation, ni prosélytisme, ni propagande au sens de l’article R.*112-15 du code du service national.

M. B A, en saisissant le juge des référés le 8 septembre 2025, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque sans pouvoir utilement faire état à ce stade de ses échanges infructueux avec les services du ministère des armées. Par ailleurs, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi la veille pour une convocation à 8H15 le lendemain, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la Journée Défense et Citoyenneté. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. »

Que retenir de cette décision en matière de procédure ?

  • Le référé-liberté ne peut être utilisé à la dernière minute pour créer artificiellement une urgence.
  • Les contestations liées au règlement des JDC doivent être introduites en amont.
  • Le juge n’examine pas le fond (liberté religieuse / couvre-chef) si la condition d’urgence fait défaut.

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