Orientation en seconde professionnelle confirmée après recours
Le 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de Mme C A contre la décision de la sous-commission d’appel du rectorat de Créteil qui avait confirmé l’orientation de son fils E D en seconde professionnelle pour la rentrée 2025.
TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2508468 – Lire en ligne
Le refus de la famille à l’orientation en seconde professionnelle :
Mme A contestait la décision d’orientation prise le 13 juin 2025, estimant qu’une affectation en seconde générale et technologique aurait été plus cohérente avec le projet professionnel de son fils.
Le recteur de l’académie de Créteil, défendeur, a conclu au rejet de la requête.
Le rappel du cadre juridique applicable à l’orientation scolaire :
- Article L. 331-8 du code de l’éducation : la décision d’orientation est préparée par une observation continue, relève en premier lieu de la famille ou de l’élève, mais peut faire l’objet d’un appel.
- Articles D. 331-34 et D. 331-35 : la procédure impose une décision motivée, la possibilité d’entretien et un recours devant la commission d’appel, dont les décisions valent orientation définitive.
L’analyse du tribunal administratif :
La requérante invoquait une erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’une orientation en seconde générale et technologique aurait mieux correspondu au projet de son fils.
Le tribunal relève cependant que la décision de la sous-commission d’appel constitue une décision d’orientation définitive, non susceptible d’être remise en cause devant le juge de l’excès de pouvoir sur ce seul argument.
Dès lors, le moyen est écarté.
La décision du tribunal administratif :
- Rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
- Confirmation de l’orientation en seconde professionnelle de l’élève :
« Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’une orientation en seconde générale et technologique serait cohérente avec le projet professionnel E, l’orientation décidée par la sous-commission n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel a confirmé la décision du chef d’établissement du collège Edouard Herriot d’orienter son fils en seconde professionnelle. »
À retenir en droit de l’éducation :
- La décision de la sous-commission d’appel en matière d’orientation scolaire a un caractère définitif.
- Le juge administratif n’examine pas le bien-fondé pédagogique de l’orientation (seconde générale vs professionnelle), mais uniquement la régularité de la procédure.
- Les arguments tirés du projet professionnel de l’élève ne suffisent pas à renverser une décision d’orientation validée par la commission.
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