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AESH non affecté : l’État condamné à exécuter la décision de la CDAPH

Un élève autiste obtient enfin son AESH individuel : injonction faite à l’Éducation nationale

Le 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus implicite du directeur académique du Val-de-Marne (DASEN) d’exécuter une décision de la CDAPH attribuant une aide humaine individuelle (AESH) à un élève autiste. Il a enjoint à l’administration d’affecter un accompagnant sous quinze jours.

TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2506173 – Lire en ligne

Le contexte du litige pour la famille de l’élève :

M. D et Mme E C, parents d’un enfant de 10 ans atteint de troubles du spectre autistique, avaient obtenu, par une décision du 17 septembre 2024 de la CDAPH du Val-de-Marne, l’attribution d’une aide humaine individuelle à temps plein, du 1er septembre 2024 au 31 août 2027.

Constatant que cette aide n’avait jamais été mise en œuvre, malgré leurs relances, les parents ont saisi le tribunal pour :

  • faire annuler le refus implicite du DASEN d’exécuter la décision,
  • obtenir une injonction assortie d’astreinte,
  • et demander 1 500 € de frais de justice.

L’administration contestait le recours et soutenait que les moyens n’étaient pas fondés.

L’analyse du tribunal :

Le juge rappelle que :

Constatant que l’élève n’avait jamais bénéficié de l’AESH pourtant prévue par décision de la CDAPH, le tribunal a jugé que l’État manquait à ses obligations.

La décision du tribunal :

  • Annulation du refus implicite du DASEN ;
  • Injonction au recteur de Créteil d’attribuer un AESH individuel sous quinze jours ;
  • Pas d’astreinte, mais une exécution rapide imposée ;
  • Condamnation de l’État à verser 1 500 € de frais de justice aux parents :

« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. Il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine n’a, depuis le mois de septembre 2024, jamais été effectivement attribuée à leur fils B, alors qu’elle est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande du 7 janvier 2025 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à leur fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».

Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils des requérants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

À retenir en droit de l’éducation :

  • Une décision de la CDAPH attribuant une AESH a force obligatoire et doit être exécutée par l’Éducation nationale.
  • Le refus ou le retard dans l’affectation d’un AESH peut être sanctionné par le juge administratif.
  • Le tribunal peut prononcer une injonction directe à l’administration, dans un délai précis, pour garantir la scolarisation effective de l’élève handicapé.
  • L’État peut être condamné à indemniser les familles pour les frais de justice engagés.

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