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Affelnet lycée : le juge refuse de suspendre l’affectation au lycée

Admission au lycée et affectation : le référé-suspension de la famille rejeté faute d’urgence

Le 12 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme D A visant à suspendre le refus d’affectation initial de son fils en seconde et à ordonner son inscription au lycée Buffon. L’urgence n’a pas été retenue dès lors que l’élève a finalement été affecté au lycée Rodin, son établissement de secteur, où il avait déjà été scolarisé avec de très bons résultats.

TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524915 – Lire en ligne

La demande de la famille de l’élève :

Mme A sollicitait la suspension de la décision du 27 juin 2025 refusant les vœux d’affectation de son fils B F, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Elle demandait, à titre principal, une affectation immédiate au lycée Buffon, et subsidiairement dans tout lycée parisien de sa liste comportant des places vacantes. Elle invoquait l’absence d’affectation à l’issue des trois tours, un défaut d’examen sérieux, une atteinte au droit à l’instruction, la non-prise en compte d’un TDAH et une erreur manifeste d’appréciation.

Le cadre juridique applicable à la demande :

Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative exige la réunion cumulative de deux conditions: l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision.

L’appréciation du tribunal :

Le juge relève que, par décision du 1er septembre 2025, l’élève a été affecté au lycée Rodin (Paris 13e), lycée de secteur correspondant à sa zone de desserte, après l’absence de vœux au deuxième tour Affelnet. Rien ne permet de considérer que cette affectation compromettrait sa scolarité: l’élève y a déjà été scolarisé, y a obtenu d’excellents résultats et pourra bénéficier d’un projet d’accompagnement scolarisé. Les faits de harcèlement évoqués, survenus fin décembre 2023, ont donné lieu à des mesures et l’auteur n’est plus scolarisé dans l’établissement. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’élève: l’urgence fait défaut.

La décision rendue par le tribunal :

Rejet de la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 CJA, sans examen des autres moyens :

« Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er septembre 2025 de la rectrice de l’académie de Paris, B F, fils de Mme D A, a été affecté pour la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée Rodin à Paris (75013), lycée de secteur 1 correspondant à la zone de desserte de l’élève, dès lors qu’il n’avait obtenu aucun de ses choix lors du premier tour « affelnet lycée » et que ses représentants légaux n’avaient pas formulé de choix pour le deuxième tour. Il n’est pas établi qu’une telle affectation pourrait compromettre la scolarité de l’enfant qui était déjà scolarisé dans cet établissement où il avait obtenu d’excellents résultats et où il pourra bénéficier d’un projet d’accompagnement scolarisé. Si Mme A fait état d’une situation de harcèlement menée à l’encontre de son fils, il est constant qu’elle est intervenue fin décembre 2023, que des mesures ont été rapidement prises et que l’élève responsable n’est pas scolarisé dans cet établissement. Dès lors, en l’état de l’instruction, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. »

Quoi retenir en droit de l’éducation et en matière d’affectation :

– L’affectation intervenue avant l’audience, surtout dans l’établissement de secteur, neutralise en principe l’urgence du référé-suspension.
– Le juge vérifie concrètement le risque d’atteinte grave et immédiate à la scolarité; de bons résultats antérieurs et la possibilité d’un accompagnement affaiblissent l’urgence.
– Des incidents anciens traités par l’établissement n’emportent pas, à eux seuls, urgence à suspendre une affectation.
– À défaut d’urgence, le juge des référés n’examine pas le doute sérieux.

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