Refus de dérogation : affectation en seconde confirmée
Le 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. G F et Mme A D contre la décision du 26 juin 2025 qui avait affecté leur fils B F au lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés, et non au lycée Marcelin Berthelot ou au lycée Condorcet comme ils le demandaient.
TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2510069 – Lire en ligne
Le contexte de l’affaire : une demande de dérogation
Les parents estimaient que leur fils, brillant élève passionné par les langues vivantes et anciennes, devait pouvoir poursuivre des enseignements de grec ancien et éventuellement de chinois, disponibles dans d’autres établissements.
Ils invoquaient :
- une mauvaise application du barème de points d’« E Lycée » ;
- l’absence de prise en compte du bonus de rapprochement établissement (lié à une affectation erronée l’année précédente) ;
- un bonus parcours particulier qui aurait dû, selon eux, être appliqué en raison du projet scolaire de leur fils.
Le cadre juridique applicable aux demandes de dérogation d’affectation :
- Article D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation : organisation des secteurs et districts de recrutement, capacité d’accueil, priorité donnée aux élèves du secteur, et règles d’attribution des dérogations en fonction de critères fixés par le rectorat.
L’analyse du tribunal :
- Sur le barème de points :
- Pour le lycée Marcelin Berthelot, B avait obtenu 7 764 points, quand le dernier admis en avait 8 525.
- Pour le lycée Condorcet, il avait 1 364 points, contre 7 725 pour le dernier admis.
- Aucun élément produit ne permettait de remettre en cause le calcul de ces points.
- Sur le bonus de rapprochement établissement :
- Le collège Camille Pissarro (où l’élève était scolarisé) est rattaché aux secteurs des lycées Condorcet et Mansart, mais pas à celui de Berthelot.
- Le bonus n’était donc pas applicable.
- Sur le bonus parcours particulier :
- Le seul intérêt de l’élève pour les langues ne suffisait pas à ouvrir droit à ce bonus.
- Sur le projet scolaire :
- La volonté de poursuivre le grec ou d’apprendre le chinois est sans incidence sur la légalité de l’affectation.
En conséquence, le tribunal a confirmé l’affectation au lycée François Mansart.
La décision rendue :
- Rejet intégral de la requête,
- Confirmation de l’affectation en seconde au lycée François Mansart :
« En premier lieu, M. F et Mme D, qui souhaitent que leur fils soit affecté au lycée Marcelin Berthelot ou au lycée Condorcet de Saint-Maur-des-Fossés, soutiennent que la décision l’affectant au lycée François Mansart est entachée d’une erreur d’appréciation résultant d’une application erronée du barème de points par « E Lycée ». Il ressort des pièces du dossier que, pour le lycée Marcelin Berthelot, B a eu 7 764,036 points alors que le dernier affecté en a eu 8 525,171 et que, pour le lycée Condorcet, le fils des requérants a eu 1 364,026 points, alors que le dernier affecté en a eu 7 725,298. D’une part, si les requérants font valoir que les résultats scolaires de leur fils justifient que davantage de points lui soient attribués au titre de l’évaluation des disciplines, ils ne produisent aucun document susceptible de remettre en cause les points qui ont été attribués à B. D’autre part, les requérants soutiennent que, s’agissant de l’affectation au lycée Marcelin Berthelot, le bonus rapprochement établissement de 800 points n’a pas été accordé, alors qu’il aurait dû l’être. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites par le recteur de l’académie de Créteil et, en particulier, du tableau relatif aux zones de desserte des lycées pour l’entrée en seconde, que le lycée Camille Pissarro dans lequel était scolarisé B est dans le secteur géographique des lycées Condorcet et Mansart, et non dans celui du lycée Marcelin Berthelot. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’affectation B au collège Pissarro pour sa troisième résulte d’une erreur d’appréciation. Il en résulte qu’Adam ne pouvait se voir attribuer le bonus rapprochement établissement s’agissant du lycée Marcelin Berthelot. Enfin, la seule circonstance qu’Adam souhaite étudier le chinois, l’arabe et d’autres langues vivantes ou mortes ne suffit pas à justifier l’application d’un bonus « élève devant suivre un parcours scolaire particulier ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les points qui ont été attribués à leur fils par « E lycée » l’ont été de manière erronée.
En second lieu, si les requérants soutiennent que leur fils est un excellent élève, qui souhaite poursuivre au lycée les enseignements qu’il a déjà commencés au collège ou en dehors du collège, en particulier le grec, le chinois, l’arabe et l’allemand, une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F et Mme D, tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a affecté leur fils B F au lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés pour sa seconde au titre de l’année scolaire 2025-2026, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction. »
À retenir en droit de l’éducation :
- Le juge administratif ne revoit pas le barème au fond, mais vérifie sa correcte application.
- Le bonus de rapprochement établissement est strictement lié aux secteurs de desserte fixés par l’académie : il n’est pas modulable.
- L’existence d’un projet scolaire ambitieux (langues, disciplines rares) ne justifie pas automatiquement une dérogation.
- Les affectations reposent avant tout sur la sectorisation et le classement aux points, la marge d’appréciation personnelle étant très limitée.
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