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Orientation scolaire et handicap : rejet d’un référé-suspension à Paris

Orientation scolaire : rejet d’un référé-suspension faute d’urgence

Le 12 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’une mère de famille sollicitant la suspension de la décision d’orientation et d’affectation de son fils en seconde professionnelle.

TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524919 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire :

La mère de l’élève contestait deux décisions :

  • la décision d’orientation de la commission d’appel du 11 juin 2025 refusant l’accès de son fils à une seconde générale ;
  • la décision d’affectation du rectorat de Paris du 10 juillet 2025 l’orientant en classe de « métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées » (MPMIA) au lycée Nicolas Vauquelin (Paris 13e).

Le parent d’élève invoquait :

  • l’urgence, en raison des conséquences graves sur la scolarité de son fils, resté sans affectation en début de rentrée ;
  • plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux : motivation insuffisante, erreur de fait (affectation dans un établissement non demandé), et erreur manifeste d’appréciation au regard du handicap et du parcours scolaire de l’enfant.

La défense du rectorat :

La rectrice de l’académie de Paris a conclu au rejet, en soutenant :

  • que l’urgence n’était pas caractérisée,
  • et qu’aucun moyen n’était de nature à créer un doute sérieux.

Surtout, à l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, le rectorat a procédé à une nouvelle affectation : l’élève a été orienté en seconde professionnelle « métiers des transitions numériques et énergétiques » au lycée Marcel Desprez (Paris 11e), l’un des vœux formulés par la famille le 25 août 2025, avec des aménagements prévus pour sa scolarité.

L’analyse du tribunal :

Le juge rappelle que la suspension d’une décision administrative suppose :

  • une urgence grave et immédiate,
  • et un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée (art. L. 521-1 CJA).

En l’espèce, l’affectation intervenue correspondait à un vœu de la famille et prévoyait des aménagements nécessaires au handicap de l’élève. Dès lors, la décision contestée ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa scolarité.

La décision :

Le tribunal a conclu que la condition d’urgence n’était pas remplie, et a rejeté la requête sans examiner les autres moyens :

« Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’audience de référé de ce jour, la rectrice de l’académie de Paris a procédé à l’affectation de l’élève D G, fils de Mme A F, en seconde professionnelle, métiers des transitions numériques et énergétiques au lycée Marcel Desprez à Paris (75011). Il n’est pas établi qu’une telle affectation qui correspond à un des vœux formulés par la famille le 25 août 2025 et où l’élève pourra bénéficier d’aménagements indispensables à sa scolarité pourrait compromettre sa scolarité. Dès lors, en l’état de l’instruction, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. »

À retenir en droit de l’éducation :

  • En matière d’orientation scolaire, le juge des référés vérifie concrètement si la décision contestée compromet immédiatement la scolarité de l’élève.
  • L’affectation dans une formation professionnelle demandée par la famille et assortie d’aménagements adaptés neutralise la condition d’urgence.
  • Le juge ne se prononce pas sur le fond, qui reste examiné dans le recours principal.

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