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Procédure MonMaster : le juge administratif refuse d’intervenir en urgence

Admission en master : rejet d’un référé-liberté faute d’urgence caractérisée

Le 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’un étudiant qui demandait au recteur de la région académique Île-de-France de lui proposer trois admissions en master, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2526365 – Lire en ligne

Les arguments de l’étudiant

M. A, titulaire d’une licence de droit-économie-gestion obtenue en 2025 à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, avait déposé de nombreuses candidatures sur la plateforme MonMaster, toutes refusées.
Il soutenait devant le tribunal :

  • que la rentrée universitaire était imminente, ce qui caractérisait selon lui une urgence particulière ;
  • que l’absence de propositions d’admission méconnaissait son droit fondamental à la poursuite d’études.
    Il demandait au juge d’enjoindre au recteur de lui proposer trois affectations en master dans un délai de sept jours.

L’analyse du tribunal :

Le juge rappelle que :

  • le référé-liberté (art. L. 521-2 CJA) exige la démonstration d’une urgence particulière, nécessitant une intervention dans les 48 heures ;
  • le code de l’éducation (art. L. 612-6 et R. 612-36-3) prévoit une procédure spécifique garantissant aux titulaires de licence, en cas de refus multiples, la possibilité de saisir le recteur qui, après accord des établissements, doit proposer trois admissions.

En l’espèce, M. A n’apportait aucun élément démontrant :

  • que le rectorat aurait refusé sa candidature sans avoir consulté les établissements ;
  • que la commission d’accès au deuxième cycle aurait examiné sa situation sans déboucher sur des propositions concrètes.

Surtout, il n’établissait pas de situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge dans un délai aussi bref.

La décision rendue par le tribunal :

Le tribunal a jugé que :

  • les conditions du référé-liberté n’étaient pas réunies ;
  • la requête devait être rejetée selon la procédure simplifiée de l’article L. 522-3 CJA :

« Il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’une licence de droit-économie-gestion délivrée à l’issue de l’année 2024-2025 par l’université Paris I Panthéon Sorbonne et a présenté, en vain, des candidatures à des formations conduisant au diplôme national de master sur la plateforme MonMaster. L’intéressé, qui a saisi les services du rectorat dans le cadre de procédure décrite au point précédent, soutient qu’il a seulement été rendu destinataire par le rectorat d’une liste d’établissements universitaires proposant des formations de master mais n’a obtenu aucune proposition d’admission en master et que cette absence de diligence de la part de l’administration méconnaît son droit à la poursuite d’étude constitutif d’une liberté fondamentale. Toutefois, M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, d’une part, que les chefs d’établissements sollicités par le rectorat auraient refusé sa candidature, ni d’autre part, que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique aurait examiné sa situation et qu’à l’issue de cet examen, aucune proposition ne lui aurait été faite. En tout état de cause, il n’apporte pas d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. »

À retenir en droit de l’éducation :

  • L’absence de propositions d’admission en master relève d’abord de la procédure de saisine du recteur prévue par le code de l’éducation.
  • Le référé-liberté ne peut être invoqué que dans des cas d’urgence extrême, ce que ne suffit pas à établir la seule proximité de la rentrée universitaire.
  • La juridiction administrative veille à ne pas se substituer aux mécanismes ordinaires de régulation des affectations en master.

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